Code du travail
Article L. 143-3 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 143-3
Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les personnes apprenties, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme, ou la validité de leur contrat.
Lors du paiement de leur rémunération l'employeur doit remettre aux personnes ci-dessus mentionnées une pièce justificative dite bulletin de paie.
Lors de la paie du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur le bulletin de paie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-41.768
Cour de cassationLa somme versée à titre global et forfaitaire lors d'une transaction peut comprendre des éléments de rémunération qui doivent donner lieu à l'établissement d'un bulletin de paie détaillant ces différents éléments.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 97-41.814
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 143-3, alinéa 2, du Code du travail qu'à défaut d'avoir remis le bulletin de paie au salarié, l'employeur doit le lui faire parvenir par tout moyen.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 96-41.814
Cour de cassationune somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que l'acceptation du bulletin de paie sans protestation ni réserve de la part du salarié constitue une présomption de paiement des sommes qui y sont portées; qu'en se contentant d'énoncer, pour faire droit à la demande de rappel de salaire, que la délivrance des bulletins de paie n'emportait pas la preuve du paiement des sommes mentionnées, la cour d'appel a violé les articles L. 143-3, alinéa 2 et L. 143-1, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que nonobstant la présomption de paiement invoquée, la preuve contraire du non-paiement était faite; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Ali X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 95-42.701
Cour de cassation'en faisant état, pour débouter M. Y... de sa demande, des simples photocopies de bulletin de salaire qui figuraient au dossier que celui-ci lui avait soumis, la cour d'appel qui dispense M. X... pris en sa qualité de liquidateur de la société Cadrimex de prouver que M. Y... a accepté de recevoir les originaux de ces bulletins de salaire, a violé l'article L. 143-3, alinéa 2, du Code du travail, ensemble les articles 1315 et 1334 du Code civil ; Mais attendu que, s'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, ce paiement est présumé lorsque le salarié a accepté sans réserve les bulletins de paie correspondants; que la cour d'appel qui a relevé que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 95-45.154
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-16, L. 143-3, R. 351-5 du Code du travail et 124 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1984 ; Attendu que le jugement attaqué a ordonné à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 94-40.838
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-3 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 93-46.439
Cour de cassationne figure pas au bulletin de paie et que tel était le cas en l'espèce, la seule inobservation des dispositions de la convention collective relatives à la rédaction des bulletins de paie ne pouvant faire obstacle à ce que cette preuve puisse être rapportée; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 143-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1996, 93-40.417
Cour de cassationsalaire correspondant font présumer du paiement, le jour même, de la somme qui y figure; qu'il appartient, dès lors, au salarié, qui soutient que ce paiement a eu lieu à une date ultérieure, d'en rapporter la preuve; qu'en faisant supporter le fardeau de cette preuve à l'employeur, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles L. 122-17 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-43.341
Cour de cassationX..., la cour d'appel invoque la transaction conclue le 31 décembre 1980 entre l'ASFO et le salarié, ainsi que l'autorité de la chose jugée ; que cependant une transaction ne peut déroger aux dispositions d'ordre public de la loi sur la remise des deux documents légaux en cause ; que la Cour de Cassation dans son arrêt du 19 février 1991 n'a nullement autorisé une telle dérogation ; que la cour d'appel a violé les articles L. 143-3 du Code du travail sur le bulletin de paie et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-43.069
Cour de cassationpersonnelle lui permettant de subvenir à ses besoins et qu'il souhaitait, dans l'immédiat, ne pas mettre l'entreprise de sa concubine employeur en difficulté financière, Mme X... lui ayant promis qu'il percevrait ses salaires par la suite, lorsque l'entreprise se serait développée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 94-41.413
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que, malgré le refus du salarié des modifications substantielles de son contrat de travail, l'employeur s'était abstenu de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, ce dont il résultait qu'il n'avait invoqué aucun motif de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen du même pourvoi : Vu l'article L.143-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de remise de bulletins de paie, la cour d'appel a énoncé qu'il avait produit lui-même tous les bulletins de paie de l'époque considérée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de commissions et d'un complément de congés payés, ce dont il résultait que des bulletins de salaire devaient être modifiés, la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 94-43.474
Cour de cassationqu'en déclarant que faute pour les salariés d'avoir accepté que l'ICRH soit inclue dans leur salaire de base, la mention du versement de cette indemnité devait impérativement figurer sur leur bulletin de salaire, sans que l'employeur soit admis à rapporter la preuve qu'ils avaient été remplis de leurs droits à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 143-3 et R.
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Méthode et périmètre
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