Code du travail

Article L. 143-3 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées278
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-3

278 décisions
87

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 96-41.814

Cour de cassation

une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que l'acceptation du bulletin de paie sans protestation ni réserve de la part du salarié constitue une présomption de paiement des sommes qui y sont portées; qu'en se contentant d'énoncer, pour faire droit à la demande de rappel de salaire, que la délivrance des bulletins de paie n'emportait pas la preuve du paiement des sommes mentionnées, la cour d'appel a violé les articles L. 143-3, alinéa 2 et L. 143-1, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que nonobstant la présomption de paiement invoquée, la preuve contraire du non-paiement était faite; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Ali X...

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 95-42.701

Cour de cassation

'en faisant état, pour débouter M. Y... de sa demande, des simples photocopies de bulletin de salaire qui figuraient au dossier que celui-ci lui avait soumis, la cour d'appel qui dispense M. X... pris en sa qualité de liquidateur de la société Cadrimex de prouver que M. Y... a accepté de recevoir les originaux de ces bulletins de salaire, a violé l'article L. 143-3, alinéa 2, du Code du travail, ensemble les articles 1315 et 1334 du Code civil ; Mais attendu que, s'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, ce paiement est présumé lorsque le salarié a accepté sans réserve les bulletins de paie correspondants; que la cour d'appel qui a relevé que M. Y...

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 95-45.154

Cour de cassation

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-16, L. 143-3, R. 351-5 du Code du travail et 124 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1984 ; Attendu que le jugement attaqué a ordonné à M.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 94-40.838

Cour de cassation

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-3 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 93-46.439

Cour de cassation

ne figure pas au bulletin de paie et que tel était le cas en l'espèce, la seule inobservation des dispositions de la convention collective relatives à la rédaction des bulletins de paie ne pouvant faire obstacle à ce que cette preuve puisse être rapportée; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 143-3 et R.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1996, 93-40.417

Cour de cassation

salaire correspondant font présumer du paiement, le jour même, de la somme qui y figure; qu'il appartient, dès lors, au salarié, qui soutient que ce paiement a eu lieu à une date ultérieure, d'en rapporter la preuve; qu'en faisant supporter le fardeau de cette preuve à l'employeur, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles L. 122-17 et L.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-43.341

Cour de cassation

X..., la cour d'appel invoque la transaction conclue le 31 décembre 1980 entre l'ASFO et le salarié, ainsi que l'autorité de la chose jugée ; que cependant une transaction ne peut déroger aux dispositions d'ordre public de la loi sur la remise des deux documents légaux en cause ; que la Cour de Cassation dans son arrêt du 19 février 1991 n'a nullement autorisé une telle dérogation ; que la cour d'appel a violé les articles L. 143-3 du Code du travail sur le bulletin de paie et L.

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94

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-43.069

Cour de cassation

personnelle lui permettant de subvenir à ses besoins et qu'il souhaitait, dans l'immédiat, ne pas mettre l'entreprise de sa concubine employeur en difficulté financière, Mme X... lui ayant promis qu'il percevrait ses salaires par la suite, lorsque l'entreprise se serait développée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-3 et L.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 94-41.413

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que, malgré le refus du salarié des modifications substantielles de son contrat de travail, l'employeur s'était abstenu de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, ce dont il résultait qu'il n'avait invoqué aucun motif de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen du même pourvoi : Vu l'article L.143-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de remise de bulletins de paie, la cour d'appel a énoncé qu'il avait produit lui-même tous les bulletins de paie de l'époque considérée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de commissions et d'un complément de congés payés, ce dont il résultait que des bulletins de salaire devaient être modifiés, la…

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 94-43.474

Cour de cassation

qu'en déclarant que faute pour les salariés d'avoir accepté que l'ICRH soit inclue dans leur salaire de base, la mention du versement de cette indemnité devait impérativement figurer sur leur bulletin de salaire, sans que l'employeur soit admis à rapporter la preuve qu'ils avaient été remplis de leurs droits à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 143-3 et R.

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