Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-43.341
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Transaction / protocole • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/02/1996
- Numéro d'affaire
- 92-43.341
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association pour la Formation et le Perfectionnement Professionnel…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association pour la Formation et le Perfectionnement Professionnel dans le Béarn, La Soule et la Bigorre, (A.S.F.O.), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M.
Michel X..., demeurant ...
IV, 64000 Pau, défendeur à la cassation ; M.
X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Monboisse, conseiller rapporteur, M.
Ferrieu, Mme Ridé, MM.
Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM.
Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de l'Association pour la Formation et le Perfectionnement Professionnel dans le Béarn, La Soule et la Bigorre, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l'arrêt attaqué rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Bordeaux saisie à la suite d'un arrêt de renvoi de la Cour de Cassation en date du 19 février 1991, l'Association pour la formation et le perfectionnement professionnel dans le Béarn, la Soule et la Bigorre (ASFO), qui avait envisagé de confier à M.
X... un poste d'assistant en formation, a fait admettre celui-ci à un stage de formation de cadre qui, organisé du 11 décembre 1979 au 5 mai 1980, par le Centre d'Etudes Supérieures Industrielles (CESI), comportait deux parties, l'une théorique au CESI, l'autre pratique à l'ASFO, la première devant se terminer le 16 mars 1980 ; que cependant dès le 3 janvier 1980, M.
X... a été "affecté" à l'AFSO ; qu'à l'issue de la période correspondant à ce stage, soit le 5 mai 1980, l'AFSO a engagé M.
X..., mais qu'elle devait le 30 décembre 1980 le licencier avec dispense d'exécuter le préavis fixé à un mois ; que le 31 décembre 1980, les parties ont signé un protocole transactionnel ; qu'à la suite d'un conflit, M.
X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur : Attendu que l'Association ASFO fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M.
X... une somme à titre de salaires pour la période du 4 janvier au 4 mai 1980, alors, selon le moyen, que la qualification du contrat de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité des travailleurs de sorte qu'un stage de formation professionnelle exclut, en principe, la qualification de contrat de travail ; qu'en se bornant à retenir l'existence d'une relation de travail salariée au vu des documents de l'ASFO, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les travaux accomplis par M.
X..., stagiaire, en formation pratique, et rémunérés au titre du stage, ne constituaient pas l'exécution d'une formation pratique dans l'entreprise, excluant, dès lors, tout contrat de travail salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que du 4 janvier au 4 mai 1980, M.
X... a accompli un travail effectif sous l'autorité et le contrôle de l'association ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé à bon droit que M.