Code du travail
Article L. 122-16 : texte et décisions associées
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Article L. 122-16
L'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, et la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
Sont exempts de timbre et d'enregistrement les certificats de travail délivrés aux salariés même s'ils contiennent d'autres mentions que celles prévues à l'alinéa 1er du présent article, toutes les fois que ces mentions ne contiennent ni obligations, ni quittance ni aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel.
La formule "libre de tout engagement" et toute autre constatant l'expiration régulière du contrat de travail, les qualités professionnelles et les services rendus sont comprises dans l'exemption.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-14.001
Cour de cassation; qu'en outre, il n'a jamais réclamé le règlement d'un quelconque salaire postérieur à cette date avant de saisir la juridiction prud'homale; qu'enfin, dans sa lettre recommandée de mise en demeure du 11 juillet 2011, Monsieur X... a demandé à son employeur la remise d'un certain nombre de documents et sommes qu'il aurait dû recevoir "conformément aux articles L.122-16, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.831
Cour de cassationpas ; que la cour d'appel a imputé à la société BTI la remise tardive de ces documents de fin de contrat, en refusant de rechercher si cette remise tardive ne s'expliquait pas par le refus du salarié de venir retirer ces documents au siège de l'entreprise ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-16, L. 122-17 et R. 351-5 du code du travail, alors applicables au litige, devenus les articles L. 1234-19, L. 1234-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-17.809
Cour de cassationAyant constaté que le titre emploi-entreprise établi par l'employeur ne contenait pas la mention de la durée du travail exigée par l'article R. 133-11 du code de la sécurité sociale alors applicable, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être réputé satisfaire aux formalités d'établissement d'un contrat de travail écrit et d'inscription des mentions obligatoires prévues à l'article L. 212-4-3 , devenu L. 3123-14 du code du travail, relatif au contrat de travail à temps partiel, la cour d'appel a décidé à bon droit que le contrat de travail était réputé à temps complet
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-15.905
Cour de cassationEn application des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1 et L. 1234-9 du code du travail, le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration ne peut prétendre au paiement d'indemnités de rupture. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, alors que le licenciement d'un salarié avait été annulé par jugement sans être suivi de réintégration malgré la demande de l'intéressé, refuse de déduire du montant des indemnités de préavis et de licenciement allouées à celui-ci à la suite de son action postérieure en résiliation judiciaire du contrat de travail, le montant des indemnités de rupture précédemment versées au titre de son licenciement nul
Cour d'appel de Metz, 25 juin 2012, 10/00599
Cour d'appelremontait au 2 mai 2001 en arguant de la rupture du contrat de travail de l'intéressée le 27 décembre 2000, de l'absence de reprise de son ancienneté au moment de son embauche le 2 mai 2001 et en contestant l'allégation de l'appelante selon laquelle elle aurait continué à travailler de janvier à mai 2001. * * * L'article L 1234-19 du code du travail anciennement codifié à l'article L 122-16 dispose qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat de travail, lequel contient notamment, selon l'article D 1234-6, la mention de la date d'entrée. Celle-ci s'entend comme la date à laquelle le salarié a commencé ses services dans l'entreprise au titre du contrat de travail qui prend fin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-10.879
Cour de cassation; que la Société FIDERIM, entreprise de travail temporaire, en qualité d'employeur de Nicole Y..., est débitrice à son égard d'obligations à la fois générales et spécifiques qu'elle se doit de respecter sous peine de sanctions prévues par les textes applicables à son niveau particulier de responsabilité ; qu'il doit être rappelé qu'en application des dispositions de l'article L 122-16 du Code du travail, l'employeur temporaire est tenu de délivrer au salarié, à l'expiration de la mission, un certificat de travail ; que la Cour constate ici que Nicole Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.454
Cour de cassation; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1234-19 et D 1234-6 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir remettre un certificat de travail rectifié mentionnant sa classification conventionnelle, l'arrêt énonce que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.456
Cour de cassation; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1234-19 et D 1234-6 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir remettre un certificat de travail rectifié mentionnant sa classification conventionnelle, l'arrêt énonce que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-41.402
Cour de cassationde sa sortie, et la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus ; qu'en retenant que la lettre de licenciement et la transaction faisaient référence aux missions exercées par Monsieur Gilles X... pour évaluer son préjudice, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-16 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-19 et D. 1234-6 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 08-44.448
Cour de cassationau titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, n'avaient ordonné la remise d'un certificat de travail conforme ; qu'en cet état, la cour d'appel devait accueillir la demande en omission de statuer sur la remise d'un certificat de travail conforme ; qu'en déclarant cette demande irrecevable, la cour d'appel a violé l'article L. 122-16 du Code du travail devenu l'article L. 1234-19 du Code du travail, ensemble l'article 463 du Code de procédure civile ; 2 / ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en ne s'expliquant en rien sur la demande en remise d'un certificat de travail conforme, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.177
Cour de cassationQu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si l'employeur avait tenté de reclasser le salarié par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 122-16, alinéa 1er, recodifié sous les articles L. 1234-19 et D. 1234-6 du code du travail ; Attendu que pour débouter les ayants droit de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43.517
Cour de cassation122-8 du Code du Travail. SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à obtenir que la date de fin de contrat soit fixée au 12 juin 2002 dans son certificat de travail et son attestation ASSEDIC, et à voir son préjudice réparé à ce titre. AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article L 122-16 du code du travail que le certificat de travail doit comporter la mention des dates d'entrée et de sortie du salarié ; que la date de sortie est celle de la fin du préavis, de deux mois en l'espèce, même s'il n'a pas été exécuté ; qu'il apparaît des pièces versées aux débats par Didier X...
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