Code du travail
Article L. 122-16 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 122-16
L'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, et la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
Sont exempts de timbre et d'enregistrement les certificats de travail délivrés aux salariés même s'ils contiennent d'autres mentions que celles prévues à l'alinéa 1er du présent article, toutes les fois que ces mentions ne contiennent ni obligations, ni quittance ni aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel.
La formule "libre de tout engagement" et toute autre constatant l'expiration régulière du contrat de travail, les qualités professionnelles et les services rendus sont comprises dans l'exemption.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-44.868
Cour de cassationAssedic dans les mêmes termes (arrêt attaqué page 3) ; ALORS QU'après avoir considéré que la preuve d'un contrat de travail n'était pas rapportée, la Cour d'Appel ne pouvait ordonner la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation Assedic sans méconnaître la portée légale de ses propres constatations, en violation des articles L 121-1, L. 122-16 et R 351-5 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-45.709
Cour de cassation'employeur avait rompu, le contrat de travail de cette dernière en août 2003, de telle sorte, qu'à la supposer établie, la démission de la salariée, intervenue le 6 juin 2004, était sans objet ; que la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.122-14-3, L.122-14-4, L.122-6, L.122-8, L.122-9, L.122-16 et L.122-17 du Code du travail ; ET ALORS QUE (subsidiaire) la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque, sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'aucune interdiction d'avoir une activité salariée durant son congé sabbatique ne s'impose au salarié ; que pour dire que la salariée avait démissionné de son emploi auprès de la MUTUALITE FRANCAISE DE L'INDRE, la Cour d'appel a énoncé…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-45.266
Cour de cassationdéfinition contractuelle de son poste et de sa qualification de vendeuse 1er échelon, coefficient 160, définie par la convention collective des industries de l'habillement, a pu décider que ce changement de fonctions ne constituait pas une modification de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-16 et R. 351-5, devenus L. 1234-19 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 08-41.140
Cour de cassationLe montant du bénéfice net pris en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation est celui qui résulte d'une attestation établie par l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes. Dès lors, viole les articles L. 442-2 et L. 442-13 du code du travail, devenus L. 3324-1 et L. 3326-1, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de sa demande tendant à la liquidation de ses droits à la participation, retient que les documents fiscaux produits par l'employeur révèlent un bénéfice fiscal nul
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.993
Cour de cassationcontrat de travail qui devait prendre effet le 2 mai 2005 et que l'intéressé n'avait fourni aucune prestation de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-8, L. 122-16 et L. 143-3 alinéas 2 et 3 devenus L 1234-5, L 1234-19, D 1234-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 06-45.757
Cour de cassationLa prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail. Par suite justifie légalement sa décision le juge des référés qui, pour faire cesser un trouble manifestement illicite, ordonne à l'employeur de remettre immédiatement au salarié qui a pris acte de la rupture un certificat de travail et une attestation ASSEDIC
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-46.145
Cour de cassation2e catégorie et d'attester des périodes travaillées ; qu'en décidant que la remise d'un certificat de travail valait par principe licenciement, sans tenir compte du contexte de la remise et sans caractériser la volonté claire et non équivoque de son auteur de rompre la relation de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-4, L. 122-14, L. 122-16 du code du travail, 1108, 1109, 1134 et 1131 de code civil ; 2°/ que la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail était d'autant moins caractérisée en l'espèce que celui-ci justifiait avoir entrepris les démarches nécessaires au départ à la retraite de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.550
Cour de cassation; que la seule remise au salarié par l'employeur d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC ne suffit pas à caractériser, de manière non équivoque, une telle volonté ; que dès lors, en retenant, en l'espèce que, par l'envoi d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC à M. X..., il avait manifesté sa volonté de mettre un terme au contrat de travail avant de céder son fonds, la cour d'appel a violé les articles L. 122-16 et R. 351-5 du code du travail ; 2 / que la rupture du contrat de travail devient définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les courriers lui transmettant le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC, datés du 11 novembre 2003, ne sont parvenus à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-41.189
Cour de cassationMais attendu que la convocation du salarié à l'entretien préalable en dehors du temps de travail ne constitue pas une irrégularité de procédure ; qu'il peut seulement prétendre à obtenir que le temps passé à l'entretien préalable lui soit payé comme temps de travail ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-16 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-41.981
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.122-16 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'horticulteur le 1er octobre 1990 par contrat emploi solidarité renouvelable par la commune de Matoury et a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir en référé la remise d'un certificat de travail ; que le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande suivant ordonnance du 7 décembre 2001 en l'assortissant d'une astreinte ; qu'estimant que le certificat de travail délivré par la commune de Matoury n'était pas conforme, M. X... a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes qui a liquidé l'astreinte à la somme de 7 927, 40 euros ;
Cour d'appel de Versailles, 2 novembre 2006, 03/2981
Cour d'appelsollicite la remise d'une attestation Assedic rectifiée prenant en compte la totalité du préavis , d'un certificat de travail incluant le solde de préavis de six mois et mentionnant le début de l'exécution du contrat de travail à la date du 20 novembre 1995 et non à celle du 1er juin 1999 et des bulletins de salaire afférents au préavis, sous astreinte,- Sur le début d'exécution du contrat de travail:Considérant selon les dispositions de l'article L.122-16 du code du travail que l'employeur, doit à l'expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, Considérant que la date de prise effective des fonctions pour le compte de la société PRIMINTER est bien la date du 1er juin 1999, la date du 20 novembre 1995 correspondant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-47.785
Cour de cassation; qu'en se bornant, pour allouer à la salariée la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du refus de l'employeur de délivrer le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC, à énoncer qu'il était "susceptible d empêcher la salariée de s'inscrire au chômage", sans constater que celle-ci avait effectivement tenté de s'inscrire au chômage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-16 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-16
Méthode et périmètre
Source et précautions
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