Code du travail

Article L. 122-16 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées107
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-16

107 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 04-40.902

Cour de cassation

'année ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que le versement mensuel de cette prime était contractuellement prévu et que dès lors l'employeur ne pouvait ni la supprimer unilatéralement ni y substituer des primes d'un montant et d'un versement irréguliers , la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 122-16 du Code du travail , Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en rectification de son certificat de travail, l'arrêt attaqué énonce que la salariée ne s'explique pas sur cette demande ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le contrat de travail de la salariée avait été transféré à M. Z... et que la salariée avait demandé à ce que le certificat de travail porte la date d'embauche par M. Y...

Licenciement économique / PSECassation+1
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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2005, 03-46.599

Cour de cassation

; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que le licenciement n'était pas fondé sur l'état de santé de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts pour remise tardive du certificat de travail pour des motifs tirés de la violation de l'article L. 122-16 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié l'absence de justifications de l'existence du préjudice par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis pour des motifs tirés de la violation des articles L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 02-13.268

Cour de cassation

de sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de délivrer un certificat de travail et une attestation Assedic, que le document remis était régulier au regard de cette décision tout en constatant que la rupture était intervenue le 31 mars 1990, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le contrat de travail avait pris fin le 31 juin 1990 et non pas le 4 juin et a violé l'article L. 122-16 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le certificat de travail rectifié, remis au salarié dans le délai prescrit, était régulier et en a déduit qu'il n'y avait pas lieu à liquidation d'astreinte ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 1153 du Code civil et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-45.108

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le pourvoi incident qui est préalable,annexés au présent arrêt : Atendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-9, L. 122-16, R. 351-5 du Code du travail, ensemble l'article 29 de la convention collective de la métallurgie ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a relevé que si le contrat de travail ne fait pas allusion à une reprise d'ancienneté, tant l'attestation ASSEDIC que le certificat de travail mentionnent que M. X...

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-45.689

Cour de cassation

; qu'en décidant à tort que le motif du licenciement était réel et sérieux puisque l'intéressée n'avait jamais été absente de manière injustifiée jusqu'au 18 octobre 1995, date à partir de laquelle elle a bien été licenciée, et en énonçant que le motif invoqué dans la lettre de licenciement n'était pas imprécis et était de nature à permettre la vérification de faits objectifs, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 122-16 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel, qui n'a pas vérifié le motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement, à savoir des absences injustifiées, a violé l'article L.

31

Cour d'appel de Reims, 19 septembre 2001, 97/3388

Cour d'appel

de la provision arrêtée par le bureau de conciliation dans sa décision du 5 novembre 1997, *] liquidé à 6.000 francs l'astreinte prononcée par le bureau de conciliation du 5 novembre 1997, [* ordonné en tant que de besoin la rectification du contrat de travail délivré à Z... X... au profit de A... Y... pour le conformer aux dispositions de l'article L 122-16 du Code du Travail, *] dit y avoir lieu à exécution provisoire mais seulement pour le tiers de la somme accordée à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée, [* alloué à A... Y... une indemnité de 2.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, *] condamné Z... X... aux entiers dépens. FAITS ET PROCÉDURE Z...

LicenciementLicenciement économique / PSE+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-42.209

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que, hormis le cas où la résiliation du contrat de travail est consécutive à la faute lourde du salarié, ladite indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-41.291

Cour de cassation

constatations postulaient, condamner la société Sodial à adresser sous astreinte un certificat de travail à Mme X... pour la période ayant couru du 9 septembre 1989 au 27 avril 1992 ainsi que les bulletins de paye correspondant, le tout sous astreinte ; d'où une nouvelle violation de l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble des articles L. 143-3 et L. 122-16 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que Mme X... avait effectué un travail pour la société Sodial dans un lien de subordination ; qu'elle en a exactement déduit l'existence d'un contrat de travail en contrepartie duquel Mme X...

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 98-43.557

Cour de cassation

, les juges du fond, en soutenant que ces documents ne suffisaient pas à établir que la salariée réunissait les conditions requises pour l'application du coefficient 190 et notamment qu'elle ne disposait pas des connaissances technologiques demandées, sans justifier leur décision la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-16 du Code du travail, 1315 du Code civil et 441-1 du Code pénal ; 2 / que les juges du fond se doivent de répondre aux moyens présentés par les parties ; qu'en l'occurrence, en négligeant l'aveu de l'employeur présenté par Mme Y... dans ses conclusions et pièces communiquées, lettre du 3 octobre 1995, ''qui déclare que Mme Y...

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-41.489

Cour de cassation

3 / qu'en décidant, après avoir constaté qu'à la suite de sa lettre de démission du 29 novembre 1965, il a été envoyé au salarié un certificat de travail portant sur l'ensemble des contrats dont il a bénéficié dans le groupe Shell, que le contrat de travail initial du salarié n'a pas été rompu mais suspendu du 30 novembre 1965 au 17 avril 1975, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-42.557

Cour de cassation

conseil de prud'hommes de Martigues pour statuer en référé sur la demande en délivrance d'un certificat de travail formée contre son employeur, la société Chessa frères, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 9, 15, 16, 132, 938, 939 et 940 du nouveau Code de procédure civile, 1315 et 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14-3, L. 122-16, L. 135-2, L. 135-6, L. 135-7, L. 135-8, R. 135-1, L. 140-1, L. 143-3, L. 143-4, L. 143-5, L. 611-9 et L.

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