Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.689

Arrêt du 16 janvier 2002Pourvoi n° 99-45.689

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., embauchée à temps partiel en qualité de serveuse, le 24 novembre 1992, par M. et Mme Z., s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 18 avril au 18 octobre 1995; qu'elle a été licenciée, le 27 novembre 1995, pour absences non justifiées; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement, notamment, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pur le surplus.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Max Z...,

2 / de Mme Mauricette Y..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., embauchée à temps partiel en qualité de serveuse, le 24 novembre 1992, par M. et Mme Z..., s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 18 avril au 18 octobre 1995 ;

qu'elle a été licenciée, le 27 novembre 1995, pour absences non justifiées ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement, notamment, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Paris, 29 septembre 1999) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond n'ont pas fait état du certificat de travail remis à la salariée et daté du 18 octobre 1995 qui établissait à lui seul que celle-ci avait été licenciée à la date du 18 octobre 1995 ; qu'en décidant à tort que le motif du licenciement était réel et sérieux puisque l'intéressée n'avait jamais été absente de manière injustifiée jusqu'au 18 octobre 1995, date à partir de laquelle elle a bien été licenciée, et en énonçant que le motif invoqué dans la lettre de licenciement n'était pas imprécis et était de nature à permettre la vérification de faits objectifs, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 122-16 du Code du travail ;

2 / que la cour d'appel, qui n'a pas vérifié le motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement, à savoir des absences injustifiées, a violé l'article L. 122-14.2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la salariée ait fait état devant la cour d'appel de la délivrance d'un certificat de travail par l'employeur le 28 octobre 1995, la cour d'appel contrairement au moyen a vérifié le motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement et qu'en outre, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pur le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613723f1cd58014677410360

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f1cd58014677410360.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 janvier 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.