Code du travail

Article L. 122-16 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées107
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-16

107 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2000, 99-40.920

Cour de cassation

ce document à l'intéressé dès le 20 juillet 1998 ; alors, d'autre part, que celui-ci ayant saisi le conseil des prud'hommes et non sa formation de référés, sa demande était irrecevable ; alors, enfin, que la signature de l'employeur, qui était apposée sur le seul certificat délivré le 18 décembre 1998, ne fait pas partie des mentions exigées à l'article L. 122-16 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, dont la formation de référé avait été saisie par le salarié, a, statuant au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, constaté que le certificat de travail n'avait été remis à M.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.510

Cour de cassation

Soury, Liffran, Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-16 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que M. X...

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-44.960

Cour de cassation

122-14 du Code du travail que le licenciement ne peut intervenir valablement que dans le délai d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable et que, dans le cas contraire, il se trouve privé de cause, peu important que le salarié se trouve ou non frappé d'une mise à pied conservatoire ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-43.919

Cour de cassation

à l'inertie ou au refus de son employeur ; que, dès lors, en faisant droit à la demande en réparation formée par Mlle X... sans relever que celle-ci ait justifié, autrement que par des appels téléphoniques, avoir demandé les pièces litigieuses à son employeur, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles L. 122-16 du Code du travail et 1315 du Code civil ; alors que, de deuxième part, en se bornant à prendre en considération de simples appels téléphoniques dont la date n'a jamais été précisée par Mlle X..., le conseil de prud'hommes s'est déterminé par des motifs inopérants, privant une nouvelle fois sa décision de tout fondement légal au regard des articles L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-42.996

Cour de cassation

Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-16, R. 351-5 et R.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 95-44.428

Cour de cassation

s'est trouvé démuni de tout document pour rechercher un emploi, qu'il aurait dû avoir en sa possession depuis plus de 10 ans, un certificat de travail de l'IMPRO et un du Centre d'aide par le travail (CAT), avec leurs fiches de paie correspondantes, que cette situation ne l'a pas favorisé dans ses recherches de travail avec la perte de ses deux emplois à mi-temps dans des établissements distincts, aux budgets séparés et qu'en application des articles L. 122-16 et R. 152-1 du Code du travail, l'employeur doit accorder un certificat conforme ; Mais attendu que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a estimé que M. X...

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-42.014

Cour de cassation

le principe de l'unicité de l'instance pour déclarer sa demande irrecevable, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application de l'article R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu que la demande de M. X... tendant à voir apposer sur le certificat de travail des mentions relatives au lieu d'exécution de ses fonctions, non exigées par l'article L. 122-16 du Code du travail, pouvait être présentée dès la première instance; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes a à bon droit déclaré irrecevable, par application des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail, la demande formée devant lui, en l'absence d'un fondement né ou révélé postérieurement à la saisine initiale du conseil de prud'hommes; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 97-44.159

Cour de cassation

Attendu que la société TV Concept fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Metz, 11 juillet 1997) d'avoir considéré qu'elle avait remis tardivement à M. X..., son ancien salarié, l'attestation destinée à l'Assedic et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages et intérêts, en articulant des griefs qui sont pris d'une violation des articles 1247 du Code civil, L. 122-16 et R.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-45.102

Cour de cassation

qu'en s'abstenant de rechercher si l'indication générique de "manoeuvre" mentionnée dans le certificat de travail remis au salarié faisait apparaître avec précision l'emploi occupé par celui-ci, la cour d'appel, qui s'est fondée de façon inopérante sur l'entrée en vigueur de nouvelles classifications pour les ouvriers du bâtiment, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-41.262

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt d'avoir omis de statuer sur le sort de l'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui n'a pas évoqué cette demande tant dans l'énoncé des motifs que dans celui du dispositif, n'a pas répondu à ses conclusions ; Mais attendu que, contrairement à ces allégations, la cour d'appel a prononcé une condamnation du chef de l'indemnité de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 97-40.280

Cour de cassation

X..., engagé le 1er février 1979 par la société Rapides Côte-d'Azur en qualité de conducteur receveur, a été licencié le 21 octobre 1992 ; que, par ordonnance rendue le 12 juillet 1993 et devenue définitive, la formation de référé du conseil de prud'hommes, après avoir liquidé l'astreinte initialement prononcée aux mêmes fins le 21 décembre 1992, a condamné l'employeur à remettre au salarié, sous astreinte, un certificat de travail conforme à l'article L.

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