Code du travail
Article L. 122-16 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 122-16
L'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, et la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
Sont exempts de timbre et d'enregistrement les certificats de travail délivrés aux salariés même s'ils contiennent d'autres mentions que celles prévues à l'alinéa 1er du présent article, toutes les fois que ces mentions ne contiennent ni obligations, ni quittance ni aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel.
La formule "libre de tout engagement" et toute autre constatant l'expiration régulière du contrat de travail, les qualités professionnelles et les services rendus sont comprises dans l'exemption.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2000, 99-40.920
Cour de cassationce document à l'intéressé dès le 20 juillet 1998 ; alors, d'autre part, que celui-ci ayant saisi le conseil des prud'hommes et non sa formation de référés, sa demande était irrecevable ; alors, enfin, que la signature de l'employeur, qui était apposée sur le seul certificat délivré le 18 décembre 1998, ne fait pas partie des mentions exigées à l'article L. 122-16 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, dont la formation de référé avait été saisie par le salarié, a, statuant au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, constaté que le certificat de travail n'avait été remis à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.510
Cour de cassationSoury, Liffran, Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-16 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.106
Cour de cassationLa non-remise à un salarié des documents ASSEDIC lui permettant de s'inscrire au chômage cause nécessairement au salarié un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-44.960
Cour de cassation122-14 du Code du travail que le licenciement ne peut intervenir valablement que dans le délai d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable et que, dans le cas contraire, il se trouve privé de cause, peu important que le salarié se trouve ou non frappé d'une mise à pied conservatoire ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-43.919
Cour de cassationà l'inertie ou au refus de son employeur ; que, dès lors, en faisant droit à la demande en réparation formée par Mlle X... sans relever que celle-ci ait justifié, autrement que par des appels téléphoniques, avoir demandé les pièces litigieuses à son employeur, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles L. 122-16 du Code du travail et 1315 du Code civil ; alors que, de deuxième part, en se bornant à prendre en considération de simples appels téléphoniques dont la date n'a jamais été précisée par Mlle X..., le conseil de prud'hommes s'est déterminé par des motifs inopérants, privant une nouvelle fois sa décision de tout fondement légal au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-42.996
Cour de cassationRichard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-16, R. 351-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 95-44.428
Cour de cassations'est trouvé démuni de tout document pour rechercher un emploi, qu'il aurait dû avoir en sa possession depuis plus de 10 ans, un certificat de travail de l'IMPRO et un du Centre d'aide par le travail (CAT), avec leurs fiches de paie correspondantes, que cette situation ne l'a pas favorisé dans ses recherches de travail avec la perte de ses deux emplois à mi-temps dans des établissements distincts, aux budgets séparés et qu'en application des articles L. 122-16 et R. 152-1 du Code du travail, l'employeur doit accorder un certificat conforme ; Mais attendu que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a estimé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-42.014
Cour de cassationle principe de l'unicité de l'instance pour déclarer sa demande irrecevable, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application de l'article R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu que la demande de M. X... tendant à voir apposer sur le certificat de travail des mentions relatives au lieu d'exécution de ses fonctions, non exigées par l'article L. 122-16 du Code du travail, pouvait être présentée dès la première instance; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes a à bon droit déclaré irrecevable, par application des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail, la demande formée devant lui, en l'absence d'un fondement né ou révélé postérieurement à la saisine initiale du conseil de prud'hommes; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 97-44.159
Cour de cassationAttendu que la société TV Concept fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Metz, 11 juillet 1997) d'avoir considéré qu'elle avait remis tardivement à M. X..., son ancien salarié, l'attestation destinée à l'Assedic et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages et intérêts, en articulant des griefs qui sont pris d'une violation des articles 1247 du Code civil, L. 122-16 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-45.102
Cour de cassationqu'en s'abstenant de rechercher si l'indication générique de "manoeuvre" mentionnée dans le certificat de travail remis au salarié faisait apparaître avec précision l'emploi occupé par celui-ci, la cour d'appel, qui s'est fondée de façon inopérante sur l'entrée en vigueur de nouvelles classifications pour les ouvriers du bâtiment, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-41.262
Cour de cassationfait grief à l'arrêt d'avoir omis de statuer sur le sort de l'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui n'a pas évoqué cette demande tant dans l'énoncé des motifs que dans celui du dispositif, n'a pas répondu à ses conclusions ; Mais attendu que, contrairement à ces allégations, la cour d'appel a prononcé une condamnation du chef de l'indemnité de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 97-40.280
Cour de cassationX..., engagé le 1er février 1979 par la société Rapides Côte-d'Azur en qualité de conducteur receveur, a été licencié le 21 octobre 1992 ; que, par ordonnance rendue le 12 juillet 1993 et devenue définitive, la formation de référé du conseil de prud'hommes, après avoir liquidé l'astreinte initialement prononcée aux mêmes fins le 21 décembre 1992, a condamné l'employeur à remettre au salarié, sous astreinte, un certificat de travail conforme à l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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