Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.510
Arrêt du 14 juin 2000Pourvoi n° 98-41.510
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter M. X. de sa demande, la cour d'appel a énoncé que le contrat de travail était suspendu en l'absence de visite médicale de reprise et que la remise d'un certificat de travail au salarié le 22 avril 1987 ne démontrait pas la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que la remise par l'employeur le 30 juin 1985 d'un bulletin de paye portant la mention "fin du contrat de travail au 1er mai 1985" et le 22 avril 1987 d'un certificat de travail indiquant "employé du 30 mai 1950 au 30 avril 1985" caractérisait la volonté de l'employeur de mettre un terme aux relations contractuelles de travail à compter du 1er mai 1985 et s'analysait en un licenciement, qui, à défaut d'énonciation d'un motif, est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société SEC- Sud Est Caoutchouc, société anonyme, dont le siège est 10, 1ère Rue, 13127 Vitrolles,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mme Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-16 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... est entré au service de la société Sud Est Caoutchouc le 30 mai 1950 ; qu'il a été mis en arrêt de travail pour maladie le 23 janvier 1983 et n'a pas repris le travail ; que le 1er mai 1985, il a été classé en invalidité 2ème catégorie ; qu'à partir du 1er juin 1988, sa pension d'invalidité a été transformée en pension de retraite ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 15 février 1993 d'une demande tendant en dernier lieu au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement pour inobservation de la procédure de licenciement ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel a énoncé que le contrat de travail était suspendu en l'absence de visite médicale de reprise et que la remise d'un certificat de travail au salarié le 22 avril 1987 ne démontrait pas la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la remise par l'employeur le 30 juin 1985 d'un bulletin de paye portant la mention "fin du contrat de travail au 1er mai 1985" et le 22 avril 1987 d'un certificat de travail indiquant "employé du 30 mai 1950 au 30 avril 1985" caractérisait la volonté de l'employeur de mettre un terme aux relations contractuelles de travail à compter du 1er mai 1985 et s'analysait en un licenciement, qui, à défaut d'énonciation d'un motif, est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société SEC- Sud Est Caoutchouc aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137265dcd58014677424fb8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137265dcd58014677424fb8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 2000.
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