Code du travail
Article L. 122-16 : texte et décisions associées – page 5
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-16
L'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, et la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
Sont exempts de timbre et d'enregistrement les certificats de travail délivrés aux salariés même s'ils contiennent d'autres mentions que celles prévues à l'alinéa 1er du présent article, toutes les fois que ces mentions ne contiennent ni obligations, ni quittance ni aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel.
La formule "libre de tout engagement" et toute autre constatant l'expiration régulière du contrat de travail, les qualités professionnelles et les services rendus sont comprises dans l'exemption.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-43.131
Cour de cassationimputation et sans justification à des retraits d'argent; qu'en décidant que M. X... était bien fondé à demander le paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel, qui a expressément relevé l'existence des "trous de caisse" et leur caractère intolérable, n'a pas déduit les conséquences de ses constatations en violation des articles L. 122-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1997, 94-44.525
Cour de cassationAttendu que la société Barbier reproche encore à la cour d'appel d'avoir constaté qu'elle n'avait pas respecté ses obligations en matière de délivrance du certificat de travail et de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme à titre de dommages-intérêts de ce chef alors, selon le moyen, qu'elle a délivré le certificat de travail définitif à la date d'expiration du préavis, soit le 17 mars 1993, respectant ainsi les obligations de l'article L. 122-16 du Code du travail, qu'en relevant que la société Barbier devait, soit remettre à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 95-45.154
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-16, L. 143-3, R. 351-5 du Code du travail et 124 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1984 ; Attendu que le jugement attaqué a ordonné à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 95-40.391
Cour de cassationapplicable ne définit pas les notions de directeur de travaux et de directeur de travaux adjoint pour rejeter la demande du salarié, cependant qu'il résulte des documents produits que le salarié avait effectivement la fonction de directeur de travaux à l'agence de Dax, la cour d'appel a dénaturé lesdits documents et violé les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-41.132
Cour de cassationà la demande de M. X..., eu égard à l'argumentation qu'elles étaient en mesure de soutenir, de toute façon, une faute était caractérisée à leur endroit par le seul fait que le certificat de travail a été remis avec retard ; qu'en omettant de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations de fait, les juges du fond ont violé l'article L. 122-16 du Code du travail; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 94-41.666
Cour de cassationMais attendu qu'il résulte tant des conclusions déposées par M. X... que des énonciations du jugement que la demande en rectification de l'attestation ASSEDIC dont était saisi le conseil de prud'hommes ne portait que sur les mentions relatives aux salaires versées ; que le moyen ne peut être accueilli; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 122-16, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie et la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1997, 95-42.905
Cour de cassation'une lettre de licenciement, l'employeur ne saurait être contraint par le juge prud'homal à remettre au salarié une telle lettre; qu'en ordonnant à M. Y... de remettre une lettre de licenciement à Mme X... après avoir relevé que la salariée avait été licenciée sans qu'une telle lettre lui ait été adressée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-16 du Code du travail; Mais attendu que l'obligation pour l'employeur d'adresser au salarié une lettre de licenciement résulte de l'article L. 122-14-1 du Code du travail et que c'est à bon droit que le juge a fait respecter cette obligation ; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 93-44.598
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la mention de la nature de l'emploi occupé, portée par l'employeur sur le certificat de travail, s'impose à lui; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 92-43.911
Cour de cassationse trouvait bien sous le régime de ladite convention et en s'abstenant de rechercher, comme il y était invité si l'indemnité de préavis stipulée dans l'accord transactionnel ne correspondait pas purement et simplement à une libéralité, le jugement attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 52 de la convention générale de protection sociale, de l'article 1134 du Code civil et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 93-42.703
Cour de cassationne disposait d'aucune autonomie et ne disposait pas d'une délégation permanente de l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations, elle a exactement décidé que cette activité ne relevait pas du coefficient 300 tel qu'il était défini par la convention collective du décembre 1971, alors en vigueur; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 92-42.003
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Z... et de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à M. Y... de son désistement ; Sur le moyen unique du pourvoi de Mme Z... et de M. X... : Vu les articles 1382 du Code civil et L. 122-16 du Code du travail; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Z... et M. X... ont réclamé à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-43.341
Cour de cassationjugée ; que cependant une transaction ne peut déroger aux dispositions d'ordre public de la loi sur la remise des deux documents légaux en cause ; que la Cour de Cassation dans son arrêt du 19 février 1991 n'a nullement autorisé une telle dérogation ; que la cour d'appel a violé les articles L. 143-3 du Code du travail sur le bulletin de paie et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-16
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.