Code du travail

Article L. 122-16 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées107
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-16

107 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 91-44.985

Cour de cassation

de démission de sa part ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 40 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, violé les articles 35, 43, 44 et 63 de cette convention collective, dénaturé ses conclusions et violé les articles L. 122-14 et L.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-41.370

Cour de cassation

Attendu que le conseil de prud'hommes a déclaré calculer l'indemnité de licenciement sur la base de 14 années d'ancienneté et ne pas tenir compte des cinq mois supplémentaires de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de licenciement doit être calculée sur la totalité du temps de présence dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-16 du Code du travail ; Attendu que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de M. Y...

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 92-43.405

Cour de cassation

de ladite demande- d'obtenir de son employeur la remise de son certificat de travail qui est quérable entre le jour où son licenciement lui est notifié et le jour où le contrat de travail prend effectivement fin par l'expiration de la période de préavis non travaillée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole les articles L. 122-8 et L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-41.643

Cour de cassation

ne portait pas atteinte à sa liberté du travail en lui interdisant de poser sa candidature à un poste de médecin du travail, dès lors qu'elle l'empêchait de justifier du respect des conditions posées par l'article R.241-29 du Code du travail à l'exercice de la médecine du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-16 du Code du travail et de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté que le préjudice allégué n'était pas établi ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que, M. X...

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-42.114

Cour de cassation

X..., alors, selon le pourvoi, de première part, que la lettre de licenciement fixe le point de départ du délai congé, que M. X... avait droit à un préavis de deux mois, que la rupture du contrat de travait était bien fixée au 6 mars 1993, qu'il devait lui être remis à la rupture de son contrat le solde de ses congés restant dûs, le certificat de travail, une attestation ASSEDIC ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-1, L. 223-14, L. 122-16, R. 351-5 et R.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 87-41.490

Cour de cassation

ne produit aucun document dont il résulterait qu'une prime spéciale et supplémentaire devait nécessairement lui être versée lors de son déplacement ; alors d'une quinzième part, que l'arrêt viole les dispositions de l'article 12 de la convention collective en décidant que M. X... devait respecter, en sus des deux heures pour recherche d'emploi, un horaire normal de travail ; alors d'une seizième et dix septième parts, que l'arrêt viole les dispositions de l'article L. 122-16 du Code du travail, en refusant d'ordonner la rectification de son certificat de travail, lequel doit préciser les employeurs successifs ainsi que les fonctions exactes exercées ; alors, d'une dix huitième part, que l'arrêt dénature les conclusions en énonçant que M. X...

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1994, 89-42.916

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de liquidation d'astreinte, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui, après avoir dit qu'il n'y avait lieu de liquider les astreintes prononcées qui sont sans objet, ni d'ordonner la remise des bulletins de salaires et autres documents réclamés, a énoncé que la société devait tenir à la disposition de la salariée un certificat de travail conforme aux dispositions de l'article L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-43.498

Cour de cassation

, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'entretien préalable n'était pas prévu, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté, l'employeur employant moins de onze salariés et les faits qui lui étaient reprochés étant graves ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte visé ci-dessus ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-16 et R.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-42.400

Cour de cassation

pas susceptible d'appel, aucune des demandes n'étant supérieure au taux du dernier ressort, que le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 517-3 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que la remise d'un certificat de travail assujettie d'une astreinte rend le certificat portable et non quérable, que le conseil de prud'hommes, a violé l'article L. 122-16 du Code du travail ; alors, de troisième part, que les juges du fond ont fait une mauvaise interprétation des pièces versées au dossier en reprochant à Mme X...

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-42.378

Cour de cassation

de travail à la date du 14 octobre 1991, alors que, selon le moyen, la date de présentation de la lettre de licenciement fixe le point de départ du délai-congé et que le licenciement lui ayant été notifié le 14 septembre, le préavis devait expirer le 13 octobre 1991 inclus ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-16 du code du travail ; Mais attendu que la date de sortie du salarié, au sens de l'article L.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-44.867

Cour de cassation

et qu'une concurrence entre les deux sociétés était susceptible de s'exercer pour l'avenir, ne pouvait, sans omettre de tirer de ses constatations les conséquences qu'elles impliquaient, décider que la faute grave était caractérisée et rendait impossible toute continuation du contrat pendant la période de délai-congé, si bien qu'ont été violés les articles L. 122-16 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que le salarié employé à temps plein que la société EPS avait exercé parallèlement une autre activité pour le compte d'une autre entrprise a pu décider que ce comportement déloyal rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et caractérisait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 90-43.448

Cour de cassation

certificat, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui refuse d'admettre que ce document constituait bien la reconnaissance par l'employeur de ce que, dés le 1er janvier 1967, Mme A... avait eu la qualité de cadre-comptable dans l'entreprise, que la solution de l'arrêt attaqué viole aussi les dispositions de l'article L. 122-16 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, la qualification d'un salarié devant être déterminée par référence aux fonctions effectivement exercées par l'intéressé, viole aussi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de Mme A...

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