Code du travail
Article L. 122-16 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 122-16
L'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, et la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
Sont exempts de timbre et d'enregistrement les certificats de travail délivrés aux salariés même s'ils contiennent d'autres mentions que celles prévues à l'alinéa 1er du présent article, toutes les fois que ces mentions ne contiennent ni obligations, ni quittance ni aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel.
La formule "libre de tout engagement" et toute autre constatant l'expiration régulière du contrat de travail, les qualités professionnelles et les services rendus sont comprises dans l'exemption.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 88-41.970
Cour de cassationopéré par les services du personnel de la société Fougerolle, enfin des feuilles de paie établies par la société Fougerolle, sans rechercher l'existence d'un lien de subordination qui serait résulté d'instructions données par la société Fougerolle à M. G... et du contrôle de l'activité de celui-ci, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors, d'une troisième part, que, selon l'article L. 122-16 du Code du travail, "l'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat" de travail ; que le conseil de prud'hommes n'ayant pas recherché l'existence d'un lien de subordination de M. G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1992, 88-41.014
Cour de cassationEst licite la clause de non-concurrence qui permet au salarié de conserver la possibilité d'exercer des activités correspondant à sa formation et à son expérience professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-40.322
Cour de cassationde travail à durée déterminée conclu entre les parties était régi par les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail alors en vigueur, qui disposaient notamment que la période d'essai ne pouvait être supérieure à un mois ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par Mme B... : Vu l'article L. 122-16 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme B... de sa demande tendant d'une part à la liquidation de l'astreinte prononcée par les premiers juges, pour non-remise d'un certificat de travail, et d'autre part à la remise de ce certificat sous astreinte, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-42.450
Cour de cassationpar ordonnance de référé, il n'y a pas lieu de statuer sur ces chefs de demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de référé est une décision provisoire et qu'il appartient aux juges d'examiner le bien-fondé de la demande et de trancher le principal, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 87-43.811
Cour de cassationle salaire afférent à la période du 28 janvier au 18 avril 1985, aux motifs que le certificat de travail et l'attestation destinée aux Assedic, établis par l'employeur, mentionnaient, comme période d'exécution du contrat de travail, du 13 novembre 1983 au 18 avril 1985, et que, de plus, la société avait accepté de payer à son salarié un mois de préavis, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le fait que la société ait, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1990, 87-45.307
Cour de cassationen qualité de dessinateur", et que, "depuis avril 1982, son coefficient est demeuré stable, et chiffré au coefficient 325, correspondant à des fonctions de dessinateur", que M. Y... a toujours exercé des fonctions de dessinateur ; qu'en décidant, dans de telles conditions, que M. Y... a occupé un emploi de décorateur projeteur compositeur, la cour d'appel a violé l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets d'architecte, ensemble les articles L. 122-16 et L. 140-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que M. X... ne conteste pas, dans ses conclusions d'appel, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.652
Cour de cassationConstitue une faute grave le fait pour un salarié de n'avoir pas tenu compte de la demande de son employeur de reprendre son travail à l'issue de son congé et d'être rentré un mois et demi plus tard.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1990, 86-45.574
Cour de cassationdisposait d'un certificat de travail irrégulier ne mentionnant pas sa qualité de secrétaire comptable, devait en déduire que cette irrégularité avait été la cause de son refus d'embauche à un tel emploi ; qu'en décidant au contraire que la salériée ne démontrait aucun préjudice, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 122-16 du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux affirmations du moyen, la cour d'appel a constaté l'existence d'un préjudice dont elle a assuré l'indemnisation ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 85-44.632
Cour de cassation(sur la base d'un préavis de deux mois au lieu d'un mois) un complément d'indemnité de préavis de 4 950 francs avec intérêts à compter du 23 juillet 1981 ; que, par suite, la condamnation des deux sociétés à délivrer à l'intéressé un certificat de travail prenant en compte une date de sortie fixée au 30 juin 1981 en fonction d'un délai-congé de deux mois au lieu d'un mois, manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-16 du Code du travail, alors, sixièmement, que la cour d'appel n'a pas non plus confirmé le jugement qui, par confirmation de l'ordonnance de référé du 7 juillet 1981, avait condamné la seule société Boulangerie de La Tour à payer à M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1990, 86-44.402
Cour de cassationpar les juges du fond ; Qu'il ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... Dauquaire fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de délivrance par la Régie Renault d'un certificat de travail régulier alors que, selon le moyen, la cour d'appel, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1989, 86-44.358
Cour de cassationcertificat comportant la qualification de "responsable équitation" pour l'ensemble des villages du club Méditérranée au Maroc, ainsi que la condamnation de celui-ci à des dommages-intérêts pour le préjudice subi de ce chef ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.629
Cour de cassation; qu'en écartant la faute grave et la cause sérieuse du licenciement au seul motif que le salarié n'aurait commis qu'une erreur matérielle dans la rédaction du bon de livraison, sans avoir constaté la livraison effective des 6 000 litres au client et, par suite, sa mauvaise foi, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale et violé les articles L. 122-16 et L. 122-14 et suivants du Code du travail, alors que, deuxièmement, au surplus, la cour d'appel a constaté que 1 000 litres de super avaient effectivement disparu au temps où M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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