Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.358

Arrêt du 22 novembre 1989Pourvoi n° 86-44.358

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 10 juillet 1986), que M. X., salarié au service de la société "Club Méditérranée" a démissionné de son emploi le 22 décembre 1977; qu'estimant que la qualification de maître de manège figurant sur le certificat de travail qui lui a été délivré ne correspondait pas aux fonctions qu'il exerçait depuis 1968, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à obtenir la délivrance par son ancien employeur d'un certificat comportant la qualification de "responsable équitation" pour l'ensemble des villages du club Méditérranée au Maroc.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Henry, demeurant ... (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre B), au profit de la société anonyme CLUB MEDITERRANEE, demeurant ... (2ème),

défenderesse à la cassation ;

! d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Club Méditerranée, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 10 juillet 1986), que M. X..., salarié au service de la société "Club Méditérranée" a démissionné de son emploi le 22 décembre 1977 ; qu'estimant que la qualification de maître de manège figurant sur le certificat de travail qui lui a été délivré ne correspondait pas aux fonctions qu'il exerçait depuis 1968, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à obtenir la délivrance par son ancien employeur d'un certificat comportant la qualification de "responsable équitation" pour l'ensemble des villages du club Méditérranée au Maroc, ainsi que la condamnation de celui-ci à des dommages-intérêts pour le préjudice subi de ce chef ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article L. 122-16 du Code du travail, l'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat contenant la date de son entrée et celle de sa sortie et la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus ; que dans le certificat de travail initial, daté du 19 janvier 1978, la société "Club Méditérranée" ne faisait apparaître que l'emploi de maître de manège ; qu'elle a ensuite, dans une attestation remise le 19 décembre 1979, mentionné que M. X... avait été employé en qualité de maître de manège "faisant fonction de responsable équitation régional", reconnaissant ainsi de façon implicite que le premier certificat de travail était erroné ; qu'en présence de

cette reconnaissance la cour d'appel ne pouvait que constater que le certificat du 19 janvier 1978 n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 122-16 ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a dénaturé les pièces régulièrement versées aux débats tout d'abord, une lettre du 23 avril 1970 qui démontre que M. X... devait gérer une zone, principalement constituée des "villages" marocains du club

méditérranée et, également, une lettre du 30 août 1978 adressée à M. X..., responsable d'équitation, demandant à celui-ci ses prévisions de commandes" pour tous les villages marocains ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a retenu que le salarié ne démontrait pas qu'à compter de 1968 il avait exercé les fonctions qu'il revendiquait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Club Méditerranée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
61372102cd580146773f03d7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372102cd580146773f03d7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 novembre 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.