Code du travail

Article L. 122-16 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées107
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-16

107 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 85-46.103

Cour de cassation

estimant que l'association ATOM n'avait pas modifié de façon substantielle les conditions de travail de Mme A... ; qu'elle a pu en déduire que la salariée était responsable de la rupture du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-16 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme A...

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 85-42.219

Cour de cassation

Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Pouey International, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud Ouest, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 122-12 et L. 122-16 du Code du travail, défaut de motifs et manque de base légale : Attendu que Mme Y..., qui avait travaillé successivement pour les trois sociétés Les Fils et Petits-Fils de A.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 87-42.944

Cour de cassation

Il résulte de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 relatif à la liquidation judiciaire que le liquidateur représente le débiteur dessaisi dans tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens et doit répondre, ès qualités, des obligations auxquelles celui-ci est tenu. En conséquence, il ne saurait être reproché à un conseil de prud'hommes d'avoir condamné un liquidateur à délivrer, en cette qualité, à des salariés, des certificats de travail, des bulletins de paie et des attestations ASSEDIC.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 87-43.303

Cour de cassation

; qu'il incombe, en conséquence, au salarié, demandeur des dommages-intérêts, de justifier qu'il l'a réclamé en vain et a subi de ce fait un préjudice ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a justifié sa décision que sur le fondement de l'existence d'une ordonnance de référé dépourvue au fond de toute autorité, n'a pas donné de base légale à cette décision au regard de l'aticle L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 85-42.985

Cour de cassation

Justifie sa décision la cour d'appel, qui, pour accorder valeur libératoire à un reçu pour solde de tout compte, relève que le salarié, qui avait été dispensé d'exécuter son préavis, avait signé le reçu au moment de son départ effectif et définitif de l'entreprise alors qu'il n'était plus sous la dépendance de l'employeur, lors de sa signature.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 85-43.861

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'avait atteint l'indice 225 que le 1er janvier 1982 et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en estimant que la qualification, invoquée par le salarié à l'appui de ses prétentions, ne pouvait résulter des seules mentions du certificat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1988, 87-40.132

Cour de cassation

; que la circonstance que, d'après le règlement intérieur de l'entreprise, ces travaux incombaient aux membres du personnel quoiqu'ils n'en fussent pas expressément chargés aux termes de leur contrat de travail, ne dispensait pas l'employeur de rédiger un certificat de travail conforme à la nature des tâches effectuées par son employée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-16 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... avait rempli la fonction de vendeuse, conformément à son contrat de travail, a estimé qu'elle n'apportait aucun élément de preuve à l'appui de sa demande ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 85-40.637

Cour de cassation

que l'article L.122-12 du Code du travail n'était pas applicable en l'espèce et qu'à défaut d'autorisation et de motif réel et sérieux de se séparer de Mme X..., la société Lenet avait, de manière abusive, rompu le contrat de travail de cette dernière ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le quatrième moyen, pris de la violation de l'article L.122-16 du Code du travail et du manque de base légale : Attendu que la société Lenet reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour le préjudice subi par cette salariée du fait qu'il ne lui avait pas été remis de certificat de travail, alors que, le certificat de travail étant quérable, la cour d'appel n'a pas constaté que Mme X...

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 83-45.742

Cour de cassation

a signifié le 13 novembre 1980 à M. B... la rupture de son contrat de travail à compter du 18 avril 1980, date à laquelle son classement en deuxième catégorie des invalides a pris effet, et qui décide néanmoins que M. B... est en droit d'obtenir un certificat mentionnant la date réelle de son départ, ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L.122-16 du Code du travail ; Mais attendu que la Cour d'appel a constaté, qu'entre les parties les relations de travail avaient cessé le 22 août 1980 et non le 1 8 avril 1980 ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-42.676

Cour de cassation

; qu'en l'état de cette constatation et abstraction faite de motifs surabondants, tirés de l'absence de protestation du salarié la Cour d'appel par une décision motivée n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article L. 122-16 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié licencié, auquel avait été remis un certificat de travail portant la mention de la fonction de directeur puis de responsable administratif, de sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de travail conforme, la Cour d'appel a énoncé qu'à compter du 19 mars 1980, M. X...

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1987, 85-43.160

Cour de cassation

, enfin, que le certificat de travail délivré à M. X... aurait dû mentionner que celui-ci était "agent commercial", ce qui correspondait à l'offre d'emploi et à la nature du poste qu'il occupait, et non "commis d'économat faisant fonction d'agent commercial" ; qu'en s'abstenant de relever cette irrégularité la Cour d'appel "a omis de se référer à l'article L. 122-16 du Code du travail" ; Mais attendu que la Cour d'appel, analysant les circonstances dans lesquelles avaient été passés les accords entre les parties, les documents produits et les divers éléments de la cause, a retenu, d'une part, que M. X...

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 1984, 82-41.885

Cour de cassation

La lettre par laquelle une société proposait à un salarié de voir son contrat de travail continuer avec une autre société du groupe, constituant une simple proposition que le salarié avait la possibilité de refuser, le contrat initial s'était poursuivi de plein droit par suite du refus du salarié, la rupture résultant du fait que ce salarié a cessé le travail au motif que son employeur qu'il avait informé de ce refus ne lui avait pas répondu ne peut dès lors être imputée à ce dernier.

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