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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 87-42.944

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/01/1989
Numéro d'affaire
87-42.944

Résumé

Il résulte de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 relatif à la liquidation judiciaire que le liquidateur représente le débiteur dessaisi dans tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens et doit répondre, ès qualités, des obligations auxquelles celui-ci est tenu. En conséquence, il ne saurait être reproché à un conseil de prud'hommes d'avoir condamné un liquidateur à délivrer, en cette qualité, à des salariés, des certificats de travail, des bulletins de paie et des attestations ASSEDIC.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Nantes, 15 avril 1987) d'avoir condamné M. Y..., en qualité de " mandataire liquidateur de la société Sectelec ", mise en liquidation judiciaire le 10 mars 1987, à remettre à Mme Z... le certificat de travail pour la période du 2 mars 1986 au 30 décembre 1986, en qualité d'agent commercial, et le bulletin de paie du 16 au 30 décembre 1986, et à Mme X..., l'attestation ASSEDIC et les bulletins de paie du 1er janvier 1987 au 28 février 1987, alors, d'une part, que cette condamnation, limitée sans motif à l'un des défendeurs à l'action de l'une des demanderesses, constitue une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'hormis le cas de continuation autorisée de l'activité de l'entreprise, l'administration de celle-ci ne constitue pas…