Code du travail

Article R. 351-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 351-4

4 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 09-41.248

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1237-5 et L. 1237-8 du code du travail et L. 351-1, alinéa 2, L. 742-2 et R. 351-4 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (soc, 19 septembre 2007, n° 0541156), que M. X... a été engagé le 9 juin 1975 par la société compagnie française pour le développement des fibres textiles, devenue société Dagris puis société Géocoton ; qu'il a effectué jusqu'en février 2001 des missions de longue durée dans des pays d'Afrique ; qu'il a été mis à la retraite par une décision du 11 avril 2001 ayant pris effet le 31 août 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à la condamnation de l

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.989

Cour de cassation

122-14-13 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ressort des articles L. 351-1, alinéa 2, et R 351-27 du Code de la sécurité sociale, que la pension de vieillesse à taux plein résulte d'une durée d'assurance de 150 trimestres, tant dans le régime général, que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que des périodes reconnues équivalentes ; que selon l'article R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 90-43.256

Cour de cassation

; que ce texte ne fait pas cette distinction, au contraire il confond taux maximum et taux plein en fonction de la durée d'assurance, ainsi que de la durée de périodes reconnues équivalentes ; que, lorsque le taux plein n'est pas atteint, la pension de retraite est alors perçue au taux minoré et non au taux plein ; alors encore, que l'arrêt, sans le dire expressément, a inclu dans les "périodes reconnues équivalentes", au sens de l'article R. 351-4 du Code de la sécurité sociale les périodes d'activité professionnelle du salarié en Tunisie, et a ainsi supposé, sans justifier ni en droit, ni en fait, que ces périodes auraient pu donner lieu à rachat d'assurance vieillesse au titre du régime obligatoire ; que cette possibilité n'est offerte par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 87-42.944

Cour de cassation

Il résulte de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 relatif à la liquidation judiciaire que le liquidateur représente le débiteur dessaisi dans tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens et doit répondre, ès qualités, des obligations auxquelles celui-ci est tenu. En conséquence, il ne saurait être reproché à un conseil de prud'hommes d'avoir condamné un liquidateur à délivrer, en cette qualité, à des salariés, des certificats de travail, des bulletins de paie et des attestations ASSEDIC.

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