Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.132

Arrêt du 4 mai 1988Pourvoi n° 87-40.132

Non publiéDiscipline / sanctionsContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame France X..., demeurant à Alençon (Orne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1985 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de la SNC Y... ANDRE et compagnie, dont le siège est à Paris (19ème), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; M. Goudet, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Ravanel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 novembre 1985), Mme X..., engagée le 2 février 1982 par la société Y... André, en qualité de vendeuse, a quitté son emploi le 5 novembre 1982 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir juger que son emploi était celui d'une manutentionnaire et non d'une vendeuse et a sollicité la délivrance d'un certificat de travail "portant sa véritable qualification" ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors que, s'il n'admet pas que cela constituait l'essentiel de son activité, l'arrêt ne conteste pas que Mme X... était appelée à exécuter des travaux de nettoyage et de manutention ; que la circonstance que, d'après le règlement intérieur de l'entreprise, ces travaux incombaient aux membres du personnel quoiqu'ils n'en fussent pas expressément chargés aux termes de leur contrat de travail, ne dispensait pas l'employeur de rédiger un certificat de travail conforme à la nature des tâches effectuées par son employée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-16 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... avait rempli la fonction de vendeuse, conformément à son contrat de travail, a estimé qu'elle n'apportait aucun élément de preuve à l'appui de sa demande ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDiscipline / sanctionsContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720c7cd580146773ee4db

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