Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-42.676

Arrêt du 9 avril 1987Pourvoi n° 84-42.676

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que l'arrêt relève que la lettre de licenciement adressée par l'employeur au salarié reprochait à celui-ci de ne pas avoir, même en sa qualité de chef de dépôt, pris les décisions élémentaires de gestion qui s'imposaient ni donner les directives nécessaires aux personnes placées sous son autorité; qu'en l'état de cette constatation et abstraction faite de.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt relève que la lettre de licenciement adressée par l'employeur au salarié reprochait à celui-ci de ne pas avoir, même en sa qualité de chef de dépôt, pris les décisions élémentaires de gestion qui s'imposaient ni donner les directives nécessaires aux personnes placées sous son autorité; qu'en l'état de cette constatation et abstraction faite de.
  • Solution: Sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche: CASSE et ANNULE, dans ses dispositions relatives au certificat de travail, l'arrêt rendu, le 9 avril 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Riom, 9 avril 1984), que M. X..., directeur de l'une des succursales de la société Kosmann, dont les comptes d'exploitation étaient déficitaires, a été démis de ses fonctions le 19 mars 1980 pour se voir confier celles de directeur adjoint ; que, le 24 avril 1981, il a été affecté à un poste de chef de dépôt et licencié le 29 octobre suivant ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif, selon le pourvoi, qu'il n'aurait élevé aucune protestation lors de sa rétrogradation puis de son changement d'affectation alors que ce comportement à la suite d'une rétrogradation de fonctions, puis d'une affectation à un nouveau poste, s'il pouvait être analysé comme un acquiescement aux motifs ayant présidé à ces deux premières décisions, ne pouvait l'être comme un accord sur la légitimité du licenciement intervenu postérieurement, et mettant fin, pour incapacité à les exercer, aux fonctions qu'il exerçait dans un troisième poste ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a méconnu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la lettre de licenciement adressée par l'employeur au salarié reprochait à celui-ci de ne pas avoir, même en sa qualité de chef de dépôt, pris les décisions élémentaires de gestion qui s'imposaient ni donner les directives nécessaires aux personnes placées sous son autorité ; qu'en l'état de cette constatation et abstraction faite de motifs surabondants, tirés de l'absence de protestation du salarié la Cour d'appel par une décision motivée n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article L. 122-16 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié licencié, auquel avait été remis un certificat de travail portant la mention de la fonction de directeur puis de responsable administratif, de sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de travail conforme, la Cour d'appel a énoncé qu'à compter du 19 mars 1980, M. X... s'était trouvé rétrogradé au rang de directeur adjoint chargé plus particulièrement des problèmes administratifs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le document litigieux ne portait pas l'indication des trois emplois successivement occupés ni celle des périodes pendant lesquelles ces emplois avaient été tenus, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche :

CASSE et ANNULE, dans ses dispositions relatives au certificat de travail, l'arrêt rendu, le 9 avril 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720b0cd580146773ed842

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b0cd580146773ed842.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.