Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-42.676
Arrêt du 9 avril 1987Pourvoi n° 84-42.676
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que l'arrêt relève que la lettre de licenciement adressée par l'employeur au salarié reprochait à celui-ci de ne pas avoir, même en sa qualité de chef de dépôt, pris les décisions élémentaires de gestion qui s'imposaient ni donner les directives nécessaires aux personnes placées sous son autorité; qu'en l'état de cette constatation et abstraction faite de.
- Réponse: Attendu que l'arrêt relève que la lettre de licenciement adressée par l'employeur au salarié reprochait à celui-ci de ne pas avoir, même en sa qualité de chef de dépôt, pris les décisions élémentaires de gestion qui s'imposaient ni donner les directives nécessaires aux personnes placées sous son autorité; qu'en l'état de cette constatation et abstraction faite de.
- Solution: Sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche: CASSE et ANNULE, dans ses dispositions relatives au certificat de travail, l'arrêt rendu, le 9 avril 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Riom, 9 avril 1984), que M. X..., directeur de l'une des succursales de la société Kosmann, dont les comptes d'exploitation étaient déficitaires, a été démis de ses fonctions le 19 mars 1980 pour se voir confier celles de directeur adjoint ; que, le 24 avril 1981, il a été affecté à un poste de chef de dépôt et licencié le 29 octobre suivant ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif, selon le pourvoi, qu'il n'aurait élevé aucune protestation lors de sa rétrogradation puis de son changement d'affectation alors que ce comportement à la suite d'une rétrogradation de fonctions, puis d'une affectation à un nouveau poste, s'il pouvait être analysé comme un acquiescement aux motifs ayant présidé à ces deux premières décisions, ne pouvait l'être comme un accord sur la légitimité du licenciement intervenu postérieurement, et mettant fin, pour incapacité à les exercer, aux fonctions qu'il exerçait dans un troisième poste ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a méconnu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la lettre de licenciement adressée par l'employeur au salarié reprochait à celui-ci de ne pas avoir, même en sa qualité de chef de dépôt, pris les décisions élémentaires de gestion qui s'imposaient ni donner les directives nécessaires aux personnes placées sous son autorité ; qu'en l'état de cette constatation et abstraction faite de motifs surabondants, tirés de l'absence de protestation du salarié la Cour d'appel par une décision motivée n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article L. 122-16 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié licencié, auquel avait été remis un certificat de travail portant la mention de la fonction de directeur puis de responsable administratif, de sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de travail conforme, la Cour d'appel a énoncé qu'à compter du 19 mars 1980, M. X... s'était trouvé rétrogradé au rang de directeur adjoint chargé plus particulièrement des problèmes administratifs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le document litigieux ne portait pas l'indication des trois emplois successivement occupés ni celle des périodes pendant lesquelles ces emplois avaient été tenus, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche :
CASSE et ANNULE, dans ses dispositions relatives au certificat de travail, l'arrêt rendu, le 9 avril 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720b0cd580146773ed842
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b0cd580146773ed842.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 1987.
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