Code du travail
Article L. 122-16 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 122-16
L'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, et la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
Sont exempts de timbre et d'enregistrement les certificats de travail délivrés aux salariés même s'ils contiennent d'autres mentions que celles prévues à l'alinéa 1er du présent article, toutes les fois que ces mentions ne contiennent ni obligations, ni quittance ni aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel.
La formule "libre de tout engagement" et toute autre constatant l'expiration régulière du contrat de travail, les qualités professionnelles et les services rendus sont comprises dans l'exemption.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1982, 80-40.531
Cour de cassationDans le cas de la cessation d'un contrat de représentation à l'expiration de la période d'essai c'est à bon droit qu'une Cour d'appel a estimé que le représentant avait exercé son activité pendant la période mentionnée sur le certificat de travail produit et avait droit, pour cette période, à la somme prévue au contrat à titre de minimum garanti et non d'avances sur commission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1982, 80-40.543
Cour de cassationQU'ILS EN ONT DEDUIT SANS SE CONTREDIRE QUE, CONTRAIREMENT AU MOTIF INVOQUE DANS LA LETTRE DE LICENCIEMENT, LE SALARIE, MALGRE SON HANDICAP PHYSIQUE, AVAIT REPRIS SES FONCTIONS D'INGENIEUR, CE QUI FAISAIT APPARAITRE LE CARACTERE INEXACT ET ABUSIF DES MOTIFS DE SON LICENCIEMENT ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI INCIDENT, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 34 DU CODE CIVIL ET L 122-16 DU CODE DU TRAVAIL, DENATURATION DE DOCUMENT, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE GUICHARD FAIT GRIEF AU MEME ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE D'INDEMNITE POUR DEFAUT DE REMISE DE CERTIFICAT DE TRAVAIL AU MOTIF QUE CE DOCUMENT LUI AVAIT ETE PROPOSE PAR L'EMPLOYEUR DES LA CONCILIATION DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES ALORS QUE, D'UNE PART, LES MENTIONS DU JUGEMENT…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1981, 79-40.980
Cour de cassationIl résulte de l'article L 122-16 du Code du travail que l'employeur doit indiquer sur le certificat de travail les périodes pendant lesquelles les emplois ont été occupés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1981, 80-40.710
Cour de cassationL'arrêt qui pour liquider l'astreinte dont était assortie la condamnation d'un employeur à remettre à son ancien salarié un certificat de travail, a estimé que la notification de la décision prononçant la condamnation constituait mise en demeure et rendait le certificat portable a légalement justifié sa décision dès lors qu'après avoir relevé qu'un précédent arrêt devenu définitif avait condamné l'employeur à remettre le certificat de travail sous astreinte, que cet arrêt avait été signifié par acte d'huissier avec commandement de remettre ledit certificat et que cette mise en demeure n'avait pas été suivie d'effet, la Cour d'appel en a déduit que le salarié avait réclamé en vain la remise du certificat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1980, 78-14.019
Cour de cassationPour la régularisation annuelle des cotisations il n'y a pas lieu de distinguer selon que le travail du salarié résulte d'un contrat unique ou de contrats successifs avec le même employeur. En l'absence de dérogation au profit des entreprises de travail temporaire cette régularisation doit être opérée pour les salariés attachés en permanence à l'entreprise en fonction de l'ensemble des périodes d'emploi auxquelles correspondent les rémunérations versées au cours de l'année considérée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1979, 77-41.317
Cour de cassationSi l'article 202 du Code de procédure civile soumet les attestations produites par les parties à diverses règles de forme, il n'a pas assorti de la nullité l'inobservation de ces prescriptions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1979, 77-40.266
Cour de cassationUn représentant de commerce ne commet pas une faute grave de nature à empêcher toute continuation de l'exécution de son contrat, même pendant la durée du préavis et à le priver des indemnités légales, en ne tenant pas son employeur informé de son programme de déplacement et en ne lui adressant pas un rapport écrit au moins une fois par semaine comme le lui prescrivait son contrat, dès lors que l'employeur n'établit pas qu'il lui a adressé des observations avant un délai de dix-huit mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1978, 78-40.205
Cour de cassationL'inscription d'un salarié à la caisse des cadres en tant qu'employé ou agent de maîtrise assimilé aux cadres ne suffit pas à lui conférer la qualité de cadre, alors que la position de cadre confirmé ne correspond pas aux fonctions exercées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1978, 75-40.772
Cour de cassationLes juges du fond peuvent estimer qu'une rixe avec un autre salarié bien que constituant une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail ne présente pas pour un salarié, le caractère d'une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, celui-ci n'ayant pas eu l'initiative de la rixe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1977, 75-41.056
Cour de cassationPour la détermination du délai-congé légal, l'ancienneté dans l'entreprise, en l'absence de disposition plus favorable résultant soit de la convention collective soit du contrat de travail, doit s'apprécier à la date à laquelle le congé est donné et non à celle où prend fin le préavis accordé.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 122-16
Méthode et périmètre
Source et précautions
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