Code du travail

Article L. 122-16 : texte et décisions associées – page 9

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées107
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-16

107 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1982, 80-40.531

Cour de cassation

Dans le cas de la cessation d'un contrat de représentation à l'expiration de la période d'essai c'est à bon droit qu'une Cour d'appel a estimé que le représentant avait exercé son activité pendant la période mentionnée sur le certificat de travail produit et avait droit, pour cette période, à la somme prévue au contrat à titre de minimum garanti et non d'avances sur commission.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1982, 80-40.543

Cour de cassation

QU'ILS EN ONT DEDUIT SANS SE CONTREDIRE QUE, CONTRAIREMENT AU MOTIF INVOQUE DANS LA LETTRE DE LICENCIEMENT, LE SALARIE, MALGRE SON HANDICAP PHYSIQUE, AVAIT REPRIS SES FONCTIONS D'INGENIEUR, CE QUI FAISAIT APPARAITRE LE CARACTERE INEXACT ET ABUSIF DES MOTIFS DE SON LICENCIEMENT ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI INCIDENT, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 34 DU CODE CIVIL ET L 122-16 DU CODE DU TRAVAIL, DENATURATION DE DOCUMENT, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE GUICHARD FAIT GRIEF AU MEME ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE D'INDEMNITE POUR DEFAUT DE REMISE DE CERTIFICAT DE TRAVAIL AU MOTIF QUE CE DOCUMENT LUI AVAIT ETE PROPOSE PAR L'EMPLOYEUR DES LA CONCILIATION DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES ALORS QUE, D'UNE PART, LES MENTIONS DU JUGEMENT…

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1981, 80-40.710

Cour de cassation

L'arrêt qui pour liquider l'astreinte dont était assortie la condamnation d'un employeur à remettre à son ancien salarié un certificat de travail, a estimé que la notification de la décision prononçant la condamnation constituait mise en demeure et rendait le certificat portable a légalement justifié sa décision dès lors qu'après avoir relevé qu'un précédent arrêt devenu définitif avait condamné l'employeur à remettre le certificat de travail sous astreinte, que cet arrêt avait été signifié par acte d'huissier avec commandement de remettre ledit certificat et que cette mise en demeure n'avait pas été suivie d'effet, la Cour d'appel en a déduit que le salarié avait réclamé en vain la remise du certificat.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1980, 78-14.019

Cour de cassation

Pour la régularisation annuelle des cotisations il n'y a pas lieu de distinguer selon que le travail du salarié résulte d'un contrat unique ou de contrats successifs avec le même employeur. En l'absence de dérogation au profit des entreprises de travail temporaire cette régularisation doit être opérée pour les salariés attachés en permanence à l'entreprise en fonction de l'ensemble des périodes d'emploi auxquelles correspondent les rémunérations versées au cours de l'année considérée.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1979, 77-40.266

Cour de cassation

Un représentant de commerce ne commet pas une faute grave de nature à empêcher toute continuation de l'exécution de son contrat, même pendant la durée du préavis et à le priver des indemnités légales, en ne tenant pas son employeur informé de son programme de déplacement et en ne lui adressant pas un rapport écrit au moins une fois par semaine comme le lui prescrivait son contrat, dès lors que l'employeur n'établit pas qu'il lui a adressé des observations avant un délai de dix-huit mois.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-16

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.