Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-45.108
Arrêt du 17 décembre 2003Pourvoi n° 01-45.108
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné la société Soluna CM à payer à M. X. une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 19 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
- Portée: Qu'en statuant par de tels motifs, alors qu'en l'absence de contrat de travail stipulant une reprise d'ancienneté, les seules mentions portées sur le certificat de travail et sur l'attestation ASSEDIC ne peuvent caractériser l'ancienneté à prendre en compte au titre de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
- Portée: Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a relevé que si le contrat de travail ne fait pas allusion à une reprise d'ancienneté, tant l'attestation ASSEDIC que le certificat de travail mentionnent que M. X. a été employé du 2 mai 1980 au 28 février 1999, que la société a donc entendu faire bénéficier M. X. d'une ancienneté tenant compte du travail réalisé précédemment dans le cadre du mandat au service de Soluna, que cette ancienneté doit être prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'après avoir créé, en août 1979, l'entreprise Soluna dont il a été le président directeur général jusqu'au 12 juillet 1994, après avoir vendu ses parts au groupe Fayat en janvier 994 et après le dépôt de bilan de la société le 18 février 1994, M. X... a été engagé le 13 juillet 1994 comme directeur salarié par la nouvelle société Soluna CM ; que par lettre du 5 août 1998, il a été licencié pour insuffisance de résultats, non-respect des directives données par la direction générale, absence de recherche de nouvelle clientèle, politique de vente à prix anormalement bas ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le pourvoi incident qui est préalable,annexés au présent arrêt :
Atendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Vu les articles L. 122-9, L. 122-16, R. 351-5 du Code du travail, ensemble l'article 29 de la convention collective de la métallurgie ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a relevé que si le contrat de travail ne fait pas allusion à une reprise d'ancienneté, tant l'attestation ASSEDIC que le certificat de travail mentionnent que M. X... a été employé du 2 mai 1980 au 28 février 1999, que la société a donc entendu faire bénéficier M. X... d'une ancienneté tenant compte du travail réalisé précédemment dans le cadre du mandat au service de Soluna, que cette ancienneté doit être prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement ;
Qu'en statuant par de tels motifs, alors qu'en l'absence de contrat de travail stipulant une reprise d'ancienneté, les seules mentions portées sur le certificat de travail et sur l'attestation ASSEDIC ne peuvent caractériser l'ancienneté à prendre en compte au titre de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné la société Soluna CM à payer à M. X... une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 19 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372438cd58014677413af1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372438cd58014677413af1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 décembre 2003.
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