Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.189

Arrêt du 13 juin 2007Pourvoi n° 06-41.189

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureTemps de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé en qualité d'ouvrier de production le 6 juin 1996 par la société Asia food, a été licencié pour faute le 9 avril 2001 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 7 juin 2005), de l'avoir débouté de sa demande "tendant à contester la régularité de la procédure de licenciement", alors, selon le moyen, que la convocation du salarié à l'entretien préalable en dehors du temps de travail constitue une irrégularité de procédure ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 122-2-1 du code du travail ;

Mais attendu que la convocation du salarié à l'entretien préalable en dehors du temps de travail ne constitue pas une irrégularité de procédure ; qu'il peut seulement prétendre à obtenir que le temps passé à l'entretien préalable lui soit payé comme temps de travail ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 122-16 et R. 351-5 du code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail, la cour d'appel, après avoir constaté que les documents n'ont pas été remis au salarié au terme de son préavis, énonce que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un préjudice résultant de la remise tardive des documents en cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la remise tardive à un salarié des documents ASSEDIC lui permettant de s'inscrire au chômage et du certificat de travail entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. X... pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail, l'arrêt rendu le 7 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Asia food aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureTemps de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137251bcd5801467741b051

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