Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-45.592

Arrêt du 25 septembre 2007Pourvoi n° 05-45.592

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joints les pourvois n° K 05-45.592, M 05-45.593 et N 05-45.594 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et M. et Mme Y..., employés par la société Azur respectivement en qualité de cuisinier, directeur et gouvernante générale, ont été licenciés pour motif économique le 29 octobre 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir dit les licenciements sans cause réelle et sérieuse, et entachés d'irrégularité et de l'avoir condamné à payer à chacun des salariés une indemnité en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1 / que le défaut de mention de l'horaire dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constitue pas à lui seul une cause d'irrecevabilité (d'irrégularité) de la procédure ; qu'il ne vicie la procédure que s'il a empêché le salarié de se rendre à l'entretien ou de se faire assister ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé L. 122-14 et R. 122-2-1 du code du travail ;

2 / qu'en toute hypothèse, les juges du fond doivent préciser l'origine des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en considérant que le défaut d'indication de l'horaire dans la lettre de convocation à l'entretien préalable avait empêché les salariés de se faire assister, sans dire d'où elle tirait ce renseignement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas l'heure à laquelle il était fixé, a exactement décidé que la procédure était irrégulière ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait fourni aucun élément de nature à démontrer qu'il avait tenté de reclasser les salariés ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée si le reclassement n'était pas impossible faute de postes disponibles dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour allouer à chacun des salariés une indemnité égale à au moins six mois de salaire, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail leurs sont applicables dès lors qu'ils ont deux ans d'ancienneté ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que l'entreprise occupant moins de onze salariés, seules les dispositions de l'article L. 122-14-5 du code du travail étaient applicables au calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont dit les licenciements sans cause réelle et sérieuse et alloué des dommages-intérêts à ce titre, les arrêts rendus le 10 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne MM. Z..., Y... et Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372512cd5801467741aba4

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