Code du travail
Article R. 122-2-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 122-2-1
La lettre prévue à l'article L. 122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
Elle précise en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par une personne de son choix inscrite sur la liste dressée par le préfet conformément à l'article L. 122-14.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 122-2-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.245
Cour de cassationToute irrégularité de la procédure de licenciement entraîne pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer. Viole en conséquence les articles L. 1235-5 et R. 1232-1 du code du travail la cour d'appel qui a considéré que le défaut de mention dans la lettre de convocation à l'entretien préalable du lieu de l'entretien n'avait causé en l'espèce aucun préjudice au salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 05-45.592
Cour de cassation1 / que le défaut de mention de l'horaire dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constitue pas à lui seul une cause d'irrecevabilité (d'irrégularité) de la procédure ; qu'il ne vicie la procédure que s'il a empêché le salarié de se rendre à l'entretien ou de se faire assister ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé L. 122-14 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-41.189
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 7 juin 2005), de l'avoir débouté de sa demande "tendant à contester la régularité de la procédure de licenciement", alors, selon le moyen, que la convocation du salarié à l'entretien préalable en dehors du temps de travail constitue une irrégularité de procédure ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 03-43.517
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., salarié de la société Delta Loisirs qui l'employait en qualité de responsable du service après-vente TV vidéo, a été licencié pour motif économique le 20 septembre 1997 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L 122-14, R. 122-2-1, et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-43.121
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que, l'obligation dont le salarié réclamait l'exécution n'étant pas contestée, c'était à l'employeur qui se prétendait libéré, de justifier du paiement des treizièmes mois et que le salarié avait présenté une demande mentionnant le montant de la somme due pour chacune des années 1988 à 1991, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 122-14 et R. 122-2-1 du Code du travail ; Attendu, selon le second de ces textes, que la lettre de convocation à l'entretien entre le salarié et l'employeur précise la date et l'heure de l'entretien ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-44.756
Cour de cassation; qu'il s'agit là d'une formalité protectrice substantielle à laquelle le salarié ne peut renoncer ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. X... n'appartenait pas au personnel de la société Marbrerie Pinheiro ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure par le motif qu'il avait accepté la présence de l'expert-comptable, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et R. 122-2-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-42.004
Cour de cassation122-14 du Code du travail, la société souhaitait avoir un entretien avec lui, ce dont il résultait que la convocation contenait l'indication non équivoque qu'un licenciement était envisagé à son égard ; que la cour d'appel, qui a pourtant considéré que l'employeur n'avait pas précisé dans ladite convocation qu'en entretien était envisagé, a violé les dispositions des articles L. 122-14 et R. 122-2-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la convocation du 3 février 1997 indiquait seulement à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.351
Cour de cassationSur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la procédure était régulière, alors, selon le moyen, qu'avant l'entretien préalable, l'employeur aurait dû lui faire connaître les motifs du licenciement envisagé et lui communiquer ses pièces et conclusions ; Mais attendu qu'aux termes des articles L. 122-14 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-41.081
Cour de cassationMais attendu que le conseil de prud'hommes, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et sans encourir les griefs du moyen, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-44.646
Cour de cassationmotif économique le 8 décembre 1989, puis a signé le jour même une convention de conversion ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, en premier lieu que la cour d'appel a violé le fondement même des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 122-2-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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