Code du travail

Article L. 143-3 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées278
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-3

278 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 93-43.859

Cour de cassation

qu'en déclarant que faute pour les salariés d'avoir accepté que l'ICRH soit inclue dans leur salaire de base, la mention du versement de cette indemnité devait impérativement figurer sur leur bulletin de salaire, sans que l'employeur soit admis à rapporter la preuve qu'ils avaient été remplis de leurs droits à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 143-3 et R.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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98

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 93-43.860

Cour de cassation

qu'en déclarant que faute pour les salariés d'avoir accepté que l'ICRH soit inclue dans leur salaire de base, la mention du versement de cette indemnité devait impérativement figurer sur leur bulletin de salaire, sans que l'employeur soit admis à rapporter la preuve qu'ils avaient été remplis de leurs droits à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 143-3 et R.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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99

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 94-43.473

Cour de cassation

qu'en déclarant que faute pour les salariés d'avoir accepté que l'ICRH soit inclue dans leur salaire de base, la mention du versement de cette indemnité devait impérativement figurer sur leur bulletin de salaire, sans que l'employeur soit admis à rapporter la preuve qu'ils avaient été remplis de leurs droits à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 143-3 et R.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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101

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 94-41.536

Cour de cassation

"avances sur commissions" ; qu'en se déterminant ainsi en l'état de bulletins de salaire faisant apparaître des sommes invariables et en l'absence de régularisation de ces prétendues avances, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les rémunérations réellement dues, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-40.276

Cour de cassation

; alors, enfin, que l'absence de mention d'un élément de rémunération sur le bulletin de salaire n'autorise pas à déduire que celui-ci n'a pas été versé, l'employeur demeurant en tout état de cause en droit de rapporter la preuve, par tous moyens, que cet élément de rémunération a été payé au salarié ; qu'en déduisant l'absence de paiement de l'ICRH de ce qu'aucune indication de paiement ne figurait sur le bulletin de salaire, la cour d'appel a violé l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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103

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-40.347

Cour de cassation

Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Vu l'article L. 143-3 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mlle X..., engagée, le 10 février 1989, par Mme Y..., a été licenciée, le 14 décembre 1989 ; Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté Mlle X...

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 90-43.192

Cour de cassation

correspondant au coefficient 190 dont elle revendiquait l'application ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée reproche encore à la cour d'appel de n'avoir pas relevé que les bulletins de paye n'avaient pas été établis conformément aux dispositions des articles L. 143-3 et R.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-41.716

Cour de cassation

Mme X..., et, en second lieu, que les calculs ainsi que la rédaction de ces bulletins sont en infraction avec les dispositions légales et d'ordre public ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes, statuant en dernier ressort, a, par défaut de réponse à conclusions et défaut de motif, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les articles L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail et privé sa décision de base légale au regard des articles 20, 27 et 28 de la convention collective nationale des agences de voyage et de tourisme, L. 212-1 à 12, L. 221-1 à 14, L. 125-1, L. 152-3, R.

Salaire / rémunérationCassation+5
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106

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 89-41.331

Cour de cassation

de sa demande de liquidation d'astreinte au motif qu'il ne justifierait d'aucun préjudice de quelque nature qu'il soit, la cour d'appel a violé l'article 8 de la loi du 5 juillet 1972 ; alors, d'autre part, s'il est constant que la loi neprescrit aucune règle de forme pour l'établissement des bulletins de paie, qu'il résulte clairement des dispositions combinées des articles L. 143-3 et L. 143-5 du Code du travail que lors du paiement de leur rémunération l'employeur doit remettre... une pièce dite bulletin de paie (article L. 143-3), que les mentions portées sur le bulletin prévu à l'article L. 143-3, 2e alinéa, sont obligatoirement reproduites sur un livre de paie (article L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 90-45.150

Cour de cassation

L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon les moyens, qu'en infirmant la décision du conseil de prud'hommes, qui lui avait alloué les majorations légales prévues pour travail le dimanche et heures supplémentaires (en réalité travail de nuit et dimanches), la cour d'appel, qui ne s'est pas fait communiquer les cahiers de salaires prévus par l'article L. 143-3 et D. 212-11 du Code du travail, a méconnu les articles L. 221-1 à L. 221-27 et R. 221-14 du Code du travail ; alors, encore, que la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 980-6 et L.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 90-41.894

Cour de cassation

rappelé que M. Y... était poursuivi pour "avoir, à Perpignan, courant 1986 à 1987, exercé à titre lucratif une activité de commerçant cafetier obligeant à : - procéder aux déclarations exigées par les organisations de protection sociale et par l'administration fiscale,- effectuer les formalités liées à l'emploi de salarié et définies par les articles L. 143-3, L. 143-5, L. 620-1 et L. 620-3 du Code du travail, sans avoir satisfait aux obligations précitées en ce qui concerne l'emploi de Christiane Z... et de Huguette X.... Ce fait est prévu par les articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail, réprimé par l'article L.

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