Code du travail

Article L. 143-3 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées278
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-3

278 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1993, 90-43.946

Cour de cassation

qu'en application de la loi du 2 août 1982, en cas de litige, si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ; que le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision et ne lui a pas donné de base légale ; alors, en second lieu, que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'acceptation des bulletins de paie avait conforté l'existence d'un contrat indéfinissable, devait ordonner l'application de l'article L. 212-4-3, et celle des articles L. 143-3 et L.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1993, 90-42.285

Cour de cassation

de sa demande en paiement de rappels de salaires, la cour d'appel a énoncé que celui-ci ne démontrait pas, en dépît des énonciations des bulletins de paie, comment il aurait pu subsister sans autres ressources, et sans protester ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel, qui n'a pas établi la réalité du paiement prétendument effectué par l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-3 et L. 143-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en énonçant que la preuve du paiement en espèces par l'employeur des salaires d'août et septembre 1987 résultait d'une attestation de Mme Del X... épouse Z..., sans répondre aux conclusions de M. Z...

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-41.818

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si le salarié s'était, comme il le prétendait, effectivement rendu à plusieurs reprises au lieu de travail du représentant légal de l'association pour y réclamer les documents litigieux et s'y était heurté au refus ou à l'inertie de l'employeur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14 et L. 143-3 du Code de travail ; Mais attendu que l'employeur condamné à remettre, sous astreinte, des pièces visées par l'article R. 517-3, 2°, du Code du travail doit, en l'absence de précision quant aux modalités d'exécution de cette décision, faire parvenir ces pièces au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Traverse, envers M.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-41.819

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si le salarié s'était, comme il le prétendait, effectivement rendu à plusieurs reprises au lieu de travail du représentant légal de l'association pour y réclamer les documents litigieux et s'y était heurté au refus ou à l'inertie de l'employeur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14 et L. 143-3 du Code de travail ; Mais attendu que l'employeur condamné à remettre, sous astreinte, des pièces visées par l'article R. 517-3, 2° du Code du travail doit, en l'absence de précision quant aux modalités d'exécution de cette décision, faire parvenir ces pièces au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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113

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 89-45.755

Cour de cassation

rapporteurs afin de réunir les éléments d'information nécessaires ; qu'il a violé les dispositions de l'article 147 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, les juges ont méconnu l'obligation de l'employeur de verser les salaires et de délivrer chaque mois un bulletin de salaire ; qu'ils ont ainsi violé les dispositions de l'article L. 143-3 du Code du travail ; que les juges ont, en outre, méconnu les obligations de l'employeur en matière de congés payés, notamment celles qui lui imposent de remettre un certificat justificatif aux salariés et de faire à la Caisse des congés payés une déclaration tous les mois ; qu'ils ont ainsi violé les dispositions des articles L. 223-16, D. 732-1, D 732-4 et D.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 89-44.641

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1989) de l'avoir déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Hippo Gestion et d'avoir mis hors de cause la société CPS alors, d'une part, que le licenciement ne pouvait être prononcé que par le nouvel employeur qui était la société CPS, ainsi qu'il résultait tant d'une attestation du directeur de celle-ci que d'un bulletin de paie, de sorte que les articles L. 143-3 et L. 143-5 du Code du travail ont été violés, et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui ne s'est pas assurée que la procédure consultative prévue par les articles L. 321-1 et L.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 89-41.672

Cour de cassation

seulement comporter des mentions obligatoires ; que la preuve du contrat de travail peut résulter de la production des bulletins de paie délivrés sous le cachet de l'employeur ; qu'en écartant comme dépourvus de valeur probante les bulletins de paie produits par M. X..., la cour d'appel a non seulement privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail mais encore a violé lesdits articles ; et alors que, d'autre part, la preuve de l'irrégularité des bulletins de paie produits par M. X...

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 88-41.399

Cour de cassation

salaire remis au représentant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'accord formel de M. A..., dans son contrat de travail sur le principe de l'inclusion de l'indemnité de congés payés dans les commissions, ni relevé qu'une telle inclusion figurait sur les bulletins de salaire remis au représentant, a violé les dispositions des articles L. 143-3, R. 143-2 et R. 751-1 du Code du travail ; et, alors que, d'autre part, le seul fait que M. A...

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-43.812

Cour de cassation

Un employeur, qui exprime sa volonté de reconnaître à un salarié la qualification de chef magasinier en lui attribuant le coefficient correspondant et en manifestant cette intention dans le libellé des bulletins de paie, ne peut soutenir que, conformément à la nomenclature de la convention collective, le salarié n'avait pas droit à la qualification de chef magasinier en raison de l'absence d'autre employé dans l'entreprise.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1991, 88-44.238

Cour de cassation

et de préavis et dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu qu'elle fait grief au jugement qui a condamné Mme Z... à lui payer un reliquat de salaire et une somme à titre de congés payés, de l'avoir déboutée du surplus de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la non-délivrance des bulletins de salaires en violation des articles L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail lui a occasionné un préjudice dont réparation lui est due, alors, d'autre part, que cette façon de faire a permis à son employeur de ne pas respecter, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-2 et L. 134-1 du Code du travail la réglementation sur le SMIC et alors, enfin, que, contrairement aux dispositions de l'article L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1991, 87-45.090

Cour de cassation

Doit être cassée la décision d'un conseil de prud'hommes qui, pour condamner un employeur à verser une somme représentant une prime de travail de nuit, a énoncé que les bulletins de paie du salarié ne comportaient aucune mention attestant le paiement de cette prime, alors que les dispositions de l'article R. 143-2 du Code du travail n'interdisent pas à l'employeur de rapporter la preuve du paiement d'une prime dont la mention ne figure pas au bulletin de paie.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 87-43.033

Cour de cassation

part, aux termes de l'article L. 143-14 du Code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; que la cour d'appel, qui a refusé de faire droit aux demandes de rappel de commissions incluses dans ce délai, a violé ce texte par refus d'application ; alors que, d'autre part, en toute hypothèse il résulte des dispositions des articles L. 143-3 et L.

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