Code du travail
Article L. 143-3 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 143-3
Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les personnes apprenties, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme, ou la validité de leur contrat.
Lors du paiement de leur rémunération l'employeur doit remettre aux personnes ci-dessus mentionnées une pièce justificative dite bulletin de paie.
Lors de la paie du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur le bulletin de paie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 88-42.810
Cour de cassationreproche en outre au jugement de n'avoir pas fait droit à sa demande tendant à la remise de fiches de paie rectifiées, alors, selon le moyen, que le jugement, qui relève que la salariée avait effectué des heures supplémentaires réglées en espèces, ne pouvait refuser de faire droit à sa demande de rectification de ses bulletins de paie sans méconnaître les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 86-43.168
Cour de cassation'hommes de M. X..., directeur-départemental du travail et de l'emploi, que les sommes versées à la fin mars 1983 aux époux Y... l'avaient été à titre provisoire et dans l'attente de la détermination contractuelle ultérieure du montant définitif de leur rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-41.240
Cour de cassationà l'autorité de la chose jugée et violer l'article 1351 du Code civil, et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait pas motiver sa décision de liquidation de l'astreinte en énonçant successivement que certains bulletins de paie n'étaient pas conformes, mais que cette non-conformité ne leur enlevait pas toute valeur, sans violer les articles L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que c'est souverainement que la cour d'appel a liquidé l'astreinte à la somme de 3 000 francs ; qu'ainsi le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 87-42.944
Cour de cassationIl résulte de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 relatif à la liquidation judiciaire que le liquidateur représente le débiteur dessaisi dans tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens et doit répondre, ès qualités, des obligations auxquelles celui-ci est tenu. En conséquence, il ne saurait être reproché à un conseil de prud'hommes d'avoir condamné un liquidateur à délivrer, en cette qualité, à des salariés, des certificats de travail, des bulletins de paie et des attestations ASSEDIC.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40.008
Cour de cassationne s'était pas présenté, ni fait représenter, le dépôt de conclusions ne pouvait suppléer au défaut de comparution ; qu'ainsi, n'ayant pas été régulièrement soulevés devant les juges du fond, les moyens sont nouveaux et qu'étant mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ; Mais sur le second moyen, qui est de pur droit : Vu les articles L. 140-1 et L. 143-3 du Code du travail ; Attendu que pour, d'une part, condamner M. Z... à payer à M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40.259
Cour de cassationne s'était pas présenté ni fait représenter, le dépôt de conclusions ne pouvait suppléer au défaut de comparution ; qu'ainsi, n'ayant pas été régulièrement soulevés devant les juges du fond, les moyens sont nouveaux et qu'étant mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ; Mais sur le second moyen, qui est de pur droit : Vu les articles L. 140-1 et L. 143-3 du Code du travail ; Attendu que pour, d'une part, condamner M. A... à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 84-45.289
Cour de cassationAttendu que M. B... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de délivrance de bulletins de salaires conformes à sa situation véritable, alors, selon le pourvoi, que l'employeur a l'obligation de délivrer des bulletins de paie conformes à la situation du salarié ; qu'en se refusant à accueillir la demande de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L.143-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, sur ce chef, la demande de M. B... ne précisait pas en quoi l'employeur ne s'était pas conformé aux prescriptions de l'article susvisé ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 695 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt a mis à la charge de M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 85-40.562
Cour de cassationUne cour d'appel qui relève que sur les bulletins de paie établis par l'employeur, sans respect des prescriptions du Code du travail, la signature du salarié, malhabile, émane d'une personne ne sachant ni lire ni écrire, sauf tracer son nom, peut déduire de ces constatations que leur délivrance n'emporte pas la preuve du paiement des sommes qu'ils mentionnent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1986, 83-43.623
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision le jugement qui condamne un employeur à verser à l'un de ses salariés une somme représentant des majorations de salaire pour travail de nuit en énonçant que le bulletin de paie aurait dû mentionner de manière distincte des sommes correspondantes auxdites majorations, sans rechercher si les justifications fondées sur un décompte journalier des sommes dues et versées au salarié, présentées par l'employeur dans des conclusions demeurées sans réponse, n'établissaient pas que l'intéressé avait été rempli de la totalité de ses droits.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1985, 82-14.770
Cour de cassationUne Cour d'appel est fondée à condamner un infirmier à des dommages et intérêts envers la clinique qui l'avait engagé et avait été contrainte de cotiser pour lui au régime général de la sécurité sociale après avoir constaté qu'elle lui avait consenti une rémunération supérieure destinée à compenser les charges sociales qu'il devait personnellement assumer au titre de son activité considérée par les parties comme non salariée, que néanmoins, il s'était abstenu, sans justifier d'une impossibilité de solliciter son adhésion aux organismes de travailleurs indépendants, adhésion qui si elle avait été agréée, aurait été de nature, quel que soit le véritable statut social de l'intéressé à faire obstacle à son affiliation rétroactive au régime général du chef de la même activité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1980, 78-40.639
Cour de cassationLe logement de fonction d'un salarié constitue en principe un élément de rémunération et doit être indiqué sur le bulletin de paye qui lui est remis, peu important que la valeur de l'hébergement soit négligeable et que l'administration fiscale l'admette.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1980, 77-41.143
Cour de cassationLes juges du fond qui constatent que le salarié d'une entreprise assurant le portage des bagages dans une gare SNCF effectuait 8 heures de travail par jour dont quatre consacrées au balayage des quais recevait des clients 3 francs par colis, conservait pour lui les sommes ainsi versées et quelle que soit la somme perçue devait remettre chaque jour 35 francs à son employeur qui, considérant d'une manière fictive et aléatoire qu'il pouvait percevoir 105 francs pour le portage des colis, l'avait "crédité" de 70 francs par jour sur sa feuille de paye comme s'il lui avait remis un "acompte journalier" de ce montant à valoir sur le SMIC, peuvent estimer qu'il n'était pas établi que le salarié eût sur un mois effectivement perçu en acompte la somme indiquée sur les feuilles de paye et de pointage.
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Méthode et périmètre
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