Code du travail

Article L. 143-3 : texte et décisions associées – page 11

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées278
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-3

278 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 88-42.810

Cour de cassation

reproche en outre au jugement de n'avoir pas fait droit à sa demande tendant à la remise de fiches de paie rectifiées, alors, selon le moyen, que le jugement, qui relève que la salariée avait effectué des heures supplémentaires réglées en espèces, ne pouvait refuser de faire droit à sa demande de rectification de ses bulletins de paie sans méconnaître les articles 1134 du Code civil et L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 86-43.168

Cour de cassation

'hommes de M. X..., directeur-départemental du travail et de l'emploi, que les sommes versées à la fin mars 1983 aux époux Y... l'avaient été à titre provisoire et dans l'attente de la détermination contractuelle ultérieure du montant définitif de leur rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-41.240

Cour de cassation

à l'autorité de la chose jugée et violer l'article 1351 du Code civil, et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait pas motiver sa décision de liquidation de l'astreinte en énonçant successivement que certains bulletins de paie n'étaient pas conformes, mais que cette non-conformité ne leur enlevait pas toute valeur, sans violer les articles L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que c'est souverainement que la cour d'appel a liquidé l'astreinte à la somme de 3 000 francs ; qu'ainsi le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 87-42.944

Cour de cassation

Il résulte de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 relatif à la liquidation judiciaire que le liquidateur représente le débiteur dessaisi dans tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens et doit répondre, ès qualités, des obligations auxquelles celui-ci est tenu. En conséquence, il ne saurait être reproché à un conseil de prud'hommes d'avoir condamné un liquidateur à délivrer, en cette qualité, à des salariés, des certificats de travail, des bulletins de paie et des attestations ASSEDIC.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40.008

Cour de cassation

ne s'était pas présenté, ni fait représenter, le dépôt de conclusions ne pouvait suppléer au défaut de comparution ; qu'ainsi, n'ayant pas été régulièrement soulevés devant les juges du fond, les moyens sont nouveaux et qu'étant mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ; Mais sur le second moyen, qui est de pur droit : Vu les articles L. 140-1 et L. 143-3 du Code du travail ; Attendu que pour, d'une part, condamner M. Z... à payer à M. D...

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40.259

Cour de cassation

ne s'était pas présenté ni fait représenter, le dépôt de conclusions ne pouvait suppléer au défaut de comparution ; qu'ainsi, n'ayant pas été régulièrement soulevés devant les juges du fond, les moyens sont nouveaux et qu'étant mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ; Mais sur le second moyen, qui est de pur droit : Vu les articles L. 140-1 et L. 143-3 du Code du travail ; Attendu que pour, d'une part, condamner M. A... à payer à M. Y...

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 84-45.289

Cour de cassation

Attendu que M. B... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de délivrance de bulletins de salaires conformes à sa situation véritable, alors, selon le pourvoi, que l'employeur a l'obligation de délivrer des bulletins de paie conformes à la situation du salarié ; qu'en se refusant à accueillir la demande de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L.143-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, sur ce chef, la demande de M. B... ne précisait pas en quoi l'employeur ne s'était pas conformé aux prescriptions de l'article susvisé ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 695 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt a mis à la charge de M. B...

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 85-40.562

Cour de cassation

Une cour d'appel qui relève que sur les bulletins de paie établis par l'employeur, sans respect des prescriptions du Code du travail, la signature du salarié, malhabile, émane d'une personne ne sachant ni lire ni écrire, sauf tracer son nom, peut déduire de ces constatations que leur délivrance n'emporte pas la preuve du paiement des sommes qu'ils mentionnent.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1986, 83-43.623

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision le jugement qui condamne un employeur à verser à l'un de ses salariés une somme représentant des majorations de salaire pour travail de nuit en énonçant que le bulletin de paie aurait dû mentionner de manière distincte des sommes correspondantes auxdites majorations, sans rechercher si les justifications fondées sur un décompte journalier des sommes dues et versées au salarié, présentées par l'employeur dans des conclusions demeurées sans réponse, n'établissaient pas que l'intéressé avait été rempli de la totalité de ses droits.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1985, 82-14.770

Cour de cassation

Une Cour d'appel est fondée à condamner un infirmier à des dommages et intérêts envers la clinique qui l'avait engagé et avait été contrainte de cotiser pour lui au régime général de la sécurité sociale après avoir constaté qu'elle lui avait consenti une rémunération supérieure destinée à compenser les charges sociales qu'il devait personnellement assumer au titre de son activité considérée par les parties comme non salariée, que néanmoins, il s'était abstenu, sans justifier d'une impossibilité de solliciter son adhésion aux organismes de travailleurs indépendants, adhésion qui si elle avait été agréée, aurait été de nature, quel que soit le véritable statut social de l'intéressé à faire obstacle à son affiliation rétroactive au régime général du chef de la même activité.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1980, 77-41.143

Cour de cassation

Les juges du fond qui constatent que le salarié d'une entreprise assurant le portage des bagages dans une gare SNCF effectuait 8 heures de travail par jour dont quatre consacrées au balayage des quais recevait des clients 3 francs par colis, conservait pour lui les sommes ainsi versées et quelle que soit la somme perçue devait remettre chaque jour 35 francs à son employeur qui, considérant d'une manière fictive et aléatoire qu'il pouvait percevoir 105 francs pour le portage des colis, l'avait "crédité" de 70 francs par jour sur sa feuille de paye comme s'il lui avait remis un "acompte journalier" de ce montant à valoir sur le SMIC, peuvent estimer qu'il n'était pas établi que le salarié eût sur un mois effectivement perçu en acompte la somme indiquée sur les feuilles de paye et de pointage.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 143-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.