Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.810
Arrêt du 10 juillet 1990Pourvoi n° 88-42.810
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse X..., demeurant ... (Moselle),
en cassation d'un jugement rendu le 18 avril 1988 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section Activités diverses), au profit de l'auto école Théophile Y..., dont le siège est ... à Saint-Avold (Moselle),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Faucher, Mme Béraudo, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., de Me Parmentier, avocat de la société auto école Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le second moyen qui est préalable :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Forbach, 18 avril 1988), Mme X... a été au service de l'Auto-école Y..., en qualité de monitrice, du 15 septembre 1986 au 30 juin 1987 ; qu'elle fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à rejeter cette demande, sans aucune analyse des prétentions et des documents produits par la salariée, le conseil de prud'hommes a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen manque en fait dès lors que, d'une part, le conseil de prud'hommes a, non seulement rappelé la nature des documents produits par la salariée à l'appui de sa demande, mais a en outre analysé avec précision ces documents et que, d'autre part, les juges du fond, après avoir énoncé que lesdits documents, écrits de la main de la salariée, ne comportaient aucune signature ni cachet de son ex-employeur, ont estimé que l'intéressée ne produisait pas de preuves susceptibles d'emporter leur conviction ;
Et sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... reproche en outre au jugement de n'avoir pas fait droit à sa demande tendant à la remise de fiches de paie rectifiées, alors, selon le moyen, que le jugement, qui relève que la salariée avait effectué des heures supplémentaires réglées en espèces, ne pouvait refuser de faire droit à sa demande de rectification de ses bulletins de paie sans
méconnaître les articles 1134 du Code civil et L. 143-3 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant rejeté la demande de rappel de salaire de Mme X..., la demande incidente de cette dernière tendant à la remise de bulletins de paie rectifiés
devenait sans objet ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Auto-école Y...,
aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137215acd580146773f3118
