Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-40.562
Arrêt du 26 novembre 1987Pourvoi n° 85-40.562
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Une cour d'appel qui relève que sur les bulletins de paie établis par l'employeur, sans respect des prescriptions du Code du travail, la signature du salarié, malhabile, émane d'une personne ne sachant ni lire ni écrire, sauf tracer son nom, peut déduire de ces constatations que leur délivrance n'emporte pas la preuve du paiement des sommes qu'ils mentionnent.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 29 novembre 1984) de l'avoir condamné à payer à M. Y..., son ancien ouvrier agricole, une somme au titre des salaires afférents aux années 1978, 1979, 1980 et 1981, alors, selon le moyen, que, d'une part, la remise d'un bulletin de paie, sans protestation ni réserve de la part du salarié vaut présomption de paiement de la somme mentionnée sur le bulletin de paie ; que du fait de cette présomption, la charge de la preuve du non-paiement incombe au salarié ; qu'ayant omis de rechercher si, en l'espèce, la remise des bulletins de paie avait été effectuée sans protestation ni réserve de la part du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des articles 1315 du Code civil, L. 143-3 et L. 143-4 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la circonstance que le numéro matricule de l'employeur ait été omis n'était pas de nature, à elle seule et dès lors qu'il n'était pas contesté que toutes les autres mentions requises figuraient sur le bulletin de paie, à faire obstacle à la présomption de paiement attachée à leur remise ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation de l'article L. 143-3 et L. 143-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que sur les bulletins de paie établis pour la période considérée sans respect des prescriptions du Code du travail, la signature du salarié, malhabile, émanait d'une personne ne sachant ni lire ni écrire sauf tracer son nom, a pu déduire de ces constatations que leur délivrance n'emportait pas la preuve du paiement des sommes qu'ils mentionnaient ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b10c9ba5988459c510c3
