Code du travail
Article L. 143-3 : texte et décisions associées – page 12
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Texte disponible
Article L. 143-3
Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les personnes apprenties, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme, ou la validité de leur contrat.
Lors du paiement de leur rémunération l'employeur doit remettre aux personnes ci-dessus mentionnées une pièce justificative dite bulletin de paie.
Lors de la paie du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur le bulletin de paie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1979, 77-41.082
Cour de cassationEn constatant qu'un peintre d'entretien du service d'une société de lubrifiants n'avait travaillé que par intermittence et de façon irrégulière pour exécuter des tâches dont la durée était déterminée, même si aucune date précise n'avait été prévue, les juges du fond en ont justement déduit qu'il avait été engagé en vertu de contrats distincts à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1979, 77-41.593
Cour de cassationIl appartient au débiteur d'une obligation, de justifier de sa libération. En l'absence de mention expresse du paiement d'une prime sur le bulletin de paie, le tribunal estime par une appréciation de fait des éléments de la cause, que cette preuve n'est pas rapportée.
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Méthode et périmètre
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