Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.417

Arrêt du 20 mars 1996Pourvoi n° 93-40.417

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, que sans inverser la charge de la preuve et appréciant la valeur et la portée des éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel a relevé qu'il était établi que la salariée n'avait pas reçu les sommes figurant sur le solde de tout compte au jour où elle l'avait signé; que dès lors, elle a pu décider que ledit document n'avait pas d'effet libératoire.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Duno Intermarché, dont le siège est ... Mennecy,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de Mme Marie-Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Duno Intermarché, de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1992), que Mme X..., engagée, le 1er avril 1987, par la société Duno Intermarché, a été licenciée le 10 mars 1988;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de Mme X... en écartant la fin de non-recevoir tirée de l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte et d'avoir, en conséquence, condamné la société Duno à lui verser une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en conditionnant l'effet libératoire d'un reçu pour solde de tout compte au paiement effectif de la somme qui y figure, le jour même de sa signature, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail; alors, d'autre part, que l'acceptation par le salarié du reçu pour solde de tout compte et d'un bulletin de salaire correspondant font présumer du paiement, le jour même, de la somme qui y figure; qu'il appartient, dès lors, au salarié, qui soutient que ce paiement a eu lieu à une date ultérieure, d'en rapporter la preuve; qu'en faisant supporter le fardeau de cette preuve à l'employeur, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles L. 122-17 et L. 143-3 du Code du travail et 1315 du Code civil; alors, enfin, que le reçu pour solde de tout compte signé par la salariée visait expressément "les salaires, accessoires de salaire et toutes indemnités quels qu'en soient le montant ou la nature qui m'étaient dus au titre de l'exécution et de la cession de mon contrat de travail"; qu'il en résulte que toutes indemnités, y compris celle résultant du licenciement qui lui avait été notifié plus d'un mois auparavant pour inaptitude avaient été nécessairement envisagées par la salariée; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les

dispositions des articles L. 122-17 du Code du travail et 1134 du Code civil;

Mais attendu, d'abord, que sans inverser la charge de la preuve et appréciant la valeur et la portée des éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel a relevé qu'il était établi que la salariée n'avait pas reçu les sommes figurant sur le solde de tout compte au jour où elle l'avait signé; que dès lors, elle a pu décider que ledit document n'avait pas d'effet libératoire;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que le document signé portait sur une somme dont le détail était indiqué sur un bulletin de paie joint, a pu décider que le reçu n'était donné que pour les sommes en cause ressortant de ce bulletin et que, dès lors, la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse était recevable;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Duno Intermarché, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613722a9cd580146773ffc30

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a9cd580146773ffc30.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mars 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.