Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-44.445

Arrêt du 8 juillet 2003Pourvoi n° 01-44.445

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseTravail dissimulé
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu, aux termes du premier de ces textes, que l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès des organismes de protection sociale; qu'il résulte du deuxième que l'employeur doit remettre au salarié, lors du paiement de sa rémunération, un bulletin de paie; que selon le troisième, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une de ces formalités.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif consécutif à un travail dissimulé, l'arrêt rendu le 7 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
  • Portée: Attendu que M. X. a effectué auprès de la société Art et Fermeture un stage de formation à l'issue duquel, le 16 octobre 1998, il est resté en relations avec l'entreprise jusqu'au 16 novembre 1998; qu'estimant avoir travaillé du 16 octobre au 16 novembre 1998 en qualité de salarié de la société Art et Fermeture et avoir fait l'objet, à cette date, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X. a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a effectué auprès de la société Art et Fermeture un stage de formation à l'issue duquel, le 16 octobre 1998, il est resté en relations avec l'entreprise jusqu'au 16 novembre 1998 ;

qu'estimant avoir travaillé du 16 octobre au 16 novembre 1998 en qualité de salarié de la société Art et Fermeture et avoir fait l'objet, à cette date, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 320, L. 143-3 et L. 324-10, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu, aux termes du premier de ces textes, que l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès des organismes de protection sociale ; qu'il résulte du deuxième que l'employeur doit remettre au salarié, lors du paiement de sa rémunération, un bulletin de paie ; que selon le troisième, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une de ces formalités ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que les formalités relatives à la remise au salarié d'un bulletin de paie et à la déclaration nominative préalable à l'embauche du salarié auprès des organismes de protection sociale n'ont pas été accomplies par la société Art et Fermeture et que M. X... est dès lors fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 324-11-1 du Code du travail qui prévoient que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 du même Code relatives à la prohibition du travail dissimulé a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Art et Fermeture s'était soustraite intentionnellement à l'accomplissement de ces formalités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif consécutif à un travail dissimulé, l'arrêt rendu le 7 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Art et Fermeture ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Brissier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du huit juillet deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseTravail dissimuléSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137240ecd58014677411ae8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240ecd58014677411ae8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juillet 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.