Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-60.067

Arrêt du 10 novembre 2004Pourvoi n° 04-60.067

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que dès lors, qu'il constate l'indépendance et caractérise l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail, le tribunal apprécie souverainement la représentativité.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 28 janvier 2004) d'avoir dit le syndicat Sud Energie Transport Gaz représentatif au sein de l'établissement Direction Transport Gaz Région Ouest et dit valable la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical auquel ce syndicat a procédé le 16 septembre 2003, alors selon le moyen :

1 / qu'en application du principe de concordance, la représentativité d'un syndicat s'apprécie au niveau de l'établissement où a lieu la désignation contestée ; qu'en appréciant les effectifs du syndicat Sud Energie Transport Gaz au regard du taux de syndicalisation national, toutes organisations syndicales confondues, le tribunal a méconnu le principe de concordance et violé les articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ;

2 / que pour apprécier les effectifs du syndicat Sud Energie Transport Gaz au sein de la Direction Région Ouest par rapport aux effectifs de tous les autres syndicats, le tribunal s'est borné à relever que le syndicat CFDT n'était plus représenté au sein de l'établissement considéré ; qu'en ne recherchant pas si d'autres syndicats étaient représentés au sein de cet établissement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;

3 / que la représentativité s'apprécie au sein du syndicat nouvellement créé et non en la personne de ses membres et que l'ancienneté et l'expérience acquises antérieurement par les adhérents du syndicat ne constituent pas des critères permettant d'établir l'influence du syndicat ; qu'en estimant que le syndicat Sud Energie Transport Gaz était représentatif, au motif qu'il réunissait en son sein des personnes expérimentées en matière syndicale, le tribunal a violé l'article L. 133-2 du Code du travail ;

4 / que l'activité d'un syndicat nouvellement créé ne peut suffire à caractériser son influence et qu'en l'absence d'expérience, d'ancienneté et de ressources significatives, un syndicat ne saurait être reconnu représentatif au seul motif que la faiblesse de ses effectifs peut être compensée par une activité qui se résume à la distribution de quelques tracts et l'établissement d'une pétition intitulée "faire respecter les libertés syndicales" de sorte qu'en statuant par de tels motifs, inopérants pour caractériser l'influence du syndicat, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;

5 / que pour être représentatif, un syndicat non affilié aux confédérations reconnues représentatives sur le plan national doit justifier d'une activité et d'un dynamisme suffisants au niveau de l'établissement dans lequel il entend exercer ses prérogatives ; qu'en affirmant que l'activité et l'influence du syndicat Sud Energie Transport Gaz était établie par la diffusion de tracts portant sur des thèmes nationaux et par le nombre d'adhésions recueillies en un laps de temps très court, le tribunal a statué par des motifs inopérants pour caractériser l'influence de ce syndicat, entachant ainsi sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;

Mais attendu que dès lors, qu'il constate l'indépendance et caractérise l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail, le tribunal apprécie souverainement la représentativité ;

Et attendu que le jugement, qui a constaté l'indépendance du syndicat, et fait ressortir que son influence était réelle au sein de l'établissement considéré, échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372451cd58014677414804

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372451cd58014677414804.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 novembre 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.