Code du travail

Article L. 133-2 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées298
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 133-2

298 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-60.431

Cour de cassation

3 ) que si la date récente de la constitution d'un syndicat n'est pas nécessairement à elle seule exclusive de sa resprésentativité, celle-ci ne peut être admise s'il ne résulte d'aucun élément que le syndicat ait fait état, en plus de ses effectifs, de ses ressources et de son indépendance, d'une réelle activité, ou de son influence ; que dès lors, viole les articles L. 133-2, L. 412-11 et L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 03-60.302

Cour de cassation

du périmètre objet des désignations litigieuses ; de sorte qu'en se bornant à faire une référence générale à la "syndicalisation en France et dans le secteur bancaire en particulier" sans rechercher quelle était l'influence effective du syndicat dans le cadre de l'établissement considéré, le juge d'instance a méconnu son office en violation des articles L. 133-2 et L. 412-4 du Code du travail ; 2 ) que s'agissant du critère prépondérant des effectifs, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-60.804

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le Tribunal qui, après avoir relevé que le nombre des adhérents du syndicat Sud RATP représentait 4,56 % des salariés travaillant au centre bus de Montrouge, pour ensuite en conclure que ce syndicat pouvait faire état d'une réelle représentativité au sein de l'établissement, a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-60.806

Cour de cassation

les autres syndicats bénéficiant d'une présomption de représentativité ; qu'en l'espèce, le Tribunal, qui a considéré que le syndicat Sud-RATP était représentatif au sein de la RATP, dès lors qu'il pouvait se prévaloir de 1 % d'adhésions, ce qui était supérieur à la moyenne des syndicats présumés représentatifs, figurant dans l'entreprise, a violé l'article L. 133-2 du Code du travail ; Mais attendu que l'indépendance du syndicat Sud-RATP n'étant pas contestée et après avoir caractérisé l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L.

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77

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-60.824

Cour de cassation

% alors que l'entreprise n'a jamais soutenu connaître ce pourcentage qu'elle n'a aucun moyen d'établir-, a considéré que le syndicat Sud-RATP était représentatif au sein de la RATP, dès lors qu'il pouvait se prévaloir de 1 % d'adhésions, ce qui était supérieur à la prétendue moyenne des syndicats représentatifs de droit dans l'entreprise, a violé l'article L. 133-2 du Code du travail ; Mais attendu que l'indépendance du syndicat Sud-RATP n'étant pas contestée et après avoir caractérisé l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L.

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78

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-60.825

Cour de cassation

alors que l'entreprise n'a jamais soutenu connaître de pourcentage qu'elle n'a aucun moyen d'établir- qui a considéré que le syndicat Sud-RATP était représentatif au sein de la RATP, dès lors qu'il pouvait se prévaloir de 1 % d'adhésions, ce qui était supérieur à la moyenne des syndicats présumés représentatifs, figurant dans l'entreprise, a violé l'article L. 133-2 du Code du travail ; Mais attendu que l'indépendance du syndicat Sud-RATP n'étant pas contestée et après avoir caractérisé l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L.

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79

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-60.378

Cour de cassation

Michel Lamy, ayant élu domicile au CIO, Direction des traitements centralisés, 2, avenue Jean-Claude Bonduelle, BP 84001, 44040 Nantes, Cedex 01, 28 / M. Henri Souffran, ayant élu domicile au CIO, Direction des moyens généraux, Sigma, 1, rue du Château de Bel Air, 44470 Carquefou, défendeurs à la cassation ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 03-60.378, S 03-60.379 et H 03-60.393 ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le syndicat UNSA-CIO créé le 13 juin 2003, était représentatif au sein du Crédit industriel de l'Ouest et des groupes Maine-et-Loire, Nantes et Nantes-siège et déclaré en conséquence valables les désignations en date du 27 juin 2003 de Mme X...

Discrimination syndicaleCassation+2
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80

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-60.120

Cour de cassation

, a cependant estimé que le syndicat Sud-RATP était représentatif dans l'établissement compte tenu des résultats obtenus, aux dernières élections des délégués du personnel, par deux autres syndicats, bénéficiant de la présomption légale de représentativité, a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-60.140

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir constaté la représentativité du syndicat CNT et validé cette désignation alors, selon le moyen : 1 / quen ne recherchant pas, d'une part, si le syndicat apportait la preuve que le taux annuel de ses cotisations lui assurait les ressources nécessaires à ses moyens de fonctionnement et d'action et du nombre de ses adhérents, le tribunal a violé les dispositions de l'article L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-60.212

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer le syndicat UNSA Renault Douai représentatif au sein de l'établissement Renault de Douai et pour valider les désignations des délégués syndicaux et du représentant syndical au sein de cet établissement, le jugement attaqué énonce qu'en l'espèce, le syndicat UNSA Renault Douai justifiait en février dernier de 9 mois d'existence au sein du site de l'usine Renault Georges X..., les critères de nombres d'adhérents, de montant des cotisations ont été analysés dans le jugement du 22 octobre 2002 devenu définitif et il n'est pas rapporté la preuve d'une augmentation quantitative de ceux-ci ;

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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83

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 03-60.185

Cour de cassation

Attendu que l'UNSA a notifié le 20 août 2002 à la société Relais FNAC la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale pour son établissement de Montpellier ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société Relais FNAC de sa demande d'annulation de cette désignation, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, et tirés principalement d'une violation de l'article L. 133-2 du Code du travail ; Mais attendu que dès lors qu'il constate l'indépendance et caractérise l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L.

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