Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.746

Arrêt du 2 mars 2004Pourvoi n° 02-60.746

Publié au BulletinSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir d'une part violé l'article 828 du nouveau Code de procédure civile en autorisant le syndicat CGT à être partie à l'instance.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte des statuts du syndicat que Mme X., signataire de la déclaration de pourvoi, était membre du comité exécutif et qu'elle avait, en cette qualité, le pouvoir de représenter le syndicat en justice, et donc, à défaut de stipulations contraires des statuts, celui de former un pourvoi; que celui-ci est donc recevable.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :

Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu qu'il résulte des statuts du syndicat que Mme X..., signataire de la déclaration de pourvoi, était membre du comité exécutif et qu'elle avait, en cette qualité, le pouvoir de représenter le syndicat en justice, et donc, à défaut de stipulations contraires des statuts, celui de former un pourvoi ; que celui-ci est donc recevable ;

Et sur le moyen unique du syndicat Sud aérien, tel qu'il est annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Servair I a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des désignations faites le 9 et 11 septembre 2002 par le syndicat Sud Aérien dont elle contestait la représentativité, de MM. Y..., Z... et A..., comme délégués syndicaux, et de M. B..., comme représentant syndical au comité d'établissement de la société ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir d'une part violé l'article 828 du nouveau Code de procédure civile en autorisant le syndicat CGT à être partie à l'instance alors que la personne qui le représentait était dépourvue de pouvoir à cet effet, et d'autre part annulé ces désignations en violant l'article L. 133-2 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le moyen est inopérant dans sa première branche ;

Et attendu, ensuite, que le Tribunal d'instance qui a constaté que l'indépendance du syndicat Sud aérien n'était pas contestée mais que son influence réelle au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail n'était pas établie, a estimé sans encourir les griefs du moyen que le syndicat n'était pas représentatif et en a exactement déduit que les désignations devaient être annulées ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que le pourvoi du syndicat Sud aérien est recevable ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1b39ba5988459c531bb

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1b39ba5988459c531bb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mars 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.