Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.746
Arrêt du 2 mars 2004Pourvoi n° 02-60.746
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir d'une part violé l'article 828 du nouveau Code de procédure civile en autorisant le syndicat CGT à être partie à l'instance.
- Réponse: Attendu qu'il résulte des statuts du syndicat que Mme X., signataire de la déclaration de pourvoi, était membre du comité exécutif et qu'elle avait, en cette qualité, le pouvoir de représenter le syndicat en justice, et donc, à défaut de stipulations contraires des statuts, celui de former un pourvoi; que celui-ci est donc recevable.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :
Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu qu'il résulte des statuts du syndicat que Mme X..., signataire de la déclaration de pourvoi, était membre du comité exécutif et qu'elle avait, en cette qualité, le pouvoir de représenter le syndicat en justice, et donc, à défaut de stipulations contraires des statuts, celui de former un pourvoi ; que celui-ci est donc recevable ;
Et sur le moyen unique du syndicat Sud aérien, tel qu'il est annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Servair I a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des désignations faites le 9 et 11 septembre 2002 par le syndicat Sud Aérien dont elle contestait la représentativité, de MM. Y..., Z... et A..., comme délégués syndicaux, et de M. B..., comme représentant syndical au comité d'établissement de la société ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir d'une part violé l'article 828 du nouveau Code de procédure civile en autorisant le syndicat CGT à être partie à l'instance alors que la personne qui le représentait était dépourvue de pouvoir à cet effet, et d'autre part annulé ces désignations en violant l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen est inopérant dans sa première branche ;
Et attendu, ensuite, que le Tribunal d'instance qui a constaté que l'indépendance du syndicat Sud aérien n'était pas contestée mais que son influence réelle au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail n'était pas établie, a estimé sans encourir les griefs du moyen que le syndicat n'était pas représentatif et en a exactement déduit que les désignations devaient être annulées ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que le pourvoi du syndicat Sud aérien est recevable ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1b39ba5988459c531bb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1b39ba5988459c531bb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mars 2004.
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