Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-60.212

Arrêt du 19 mai 2004Pourvoi n° 03-60.212

Non publiéSyndicat / organisation syndicaleHeures de délégation
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mars 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mars 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu que, pour déclarer le syndicat UNSA Renault Douai représentatif au sein de l'établissement Renault de Douai et pour valider les désignations des délégués syndicaux et du représentant syndical au sein de cet établissement, le jugement attaqué énonce qu'en l'espèce, le syndicat UNSA Renault Douai justifiait en février dernier de 9 mois d'existence au sein du site de l'usine Renault Georges X..., les critères de nombres d'adhérents, de montant des cotisations ont été analysés dans le jugement du 22 octobre 2002 devenu définitif et il n'est pas rapporté la preuve d'une augmentation quantitative de ceux-ci ; que, pour autant, il ressort des éléments de la procédure que ce syndicat effectue, par la diffusion de tracts, un travail d'information du personnel de l'entreprise et d'exposé de revendications auquel on ne saurait opposer le fait que cette information n'est assurée qu'en certains points de l'entreprise ou le fait que le travail syndical ne saurait consister en la seule distribution de tracts puisque tout autre travail syndical suppose de pouvoir disposer de délégués et d'heures de délégation et par conséquent la reconnaissance d'une représentativité lorsque celle-ci n'est pas conférée par la loi ; que les résultats obtenus par la liste syndicale UNSA au sein de l'usine Renault de Douai à l'occasion du scrutin prud'homal du 11 décembre 2002, laquelle consultation constitue un élément d'appréciation nouveau par rapport au jugement du 22 octobre 2002 et à l'issue duquel cette organisation syndicale a obtenu 190 voix, démontrent une audience réelle quoique numériquement plus faible que celle des autres organisations plus anciennes mais suffisante pour avoir contribué à attirer sur elle un nombre de suffrages que l'on ne peut considérer comme marginal ; que ces résultats attestent par ailleurs une implantation du syndicat UNSA au sein de l'usine Georges X... de Renault Douai, laquelle ne peut se voir opposer le défaut d'ancienneté de cette implantation puisque ce critère dont la finalité est de s'assurer de l'existence d'un travail syndical inscrit dans la durée n'est soumis à aucune condition de durée préétablie ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser l'effectif du syndicat et le montant des cotisations perçues, et en se fondant sur un motif inopérant tiré des résultats obtenus dans un autre cadre lors d'un scrutin prud'homal, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mars 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
61372470cd580146774157de

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372470cd580146774157de.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mai 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.