Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-60.185

Arrêt du 3 mars 2004Pourvoi n° 03-60.185

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société Relais FNAC de sa demande d'annulation de cette désignation, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, et tirés principalement d'une violation de l'article L. 133-2 du Code du travail.
  • Réponse: Attendu que dès lors qu'il constate l'indépendance et caractérise l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail, le tribunal apprécie souverainement la représentativité.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que l'UNSA a notifié le 20 août 2002 à la société Relais FNAC la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale pour son établissement de Montpellier ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société Relais FNAC de sa demande d'annulation de cette désignation, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, et tirés principalement d'une violation de l'article L. 133-2 du Code du travail ;

Mais attendu que dès lors qu'il constate l'indépendance et caractérise l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail, le tribunal apprécie souverainement la représentativité ;

Et attendu que le jugement, qui a constaté que le syndicat UNSA était indépendant et fait ressortir que son influence était réelle dans l'entreprise, échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372425cd58014677412df7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372425cd58014677412df7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.