Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.804

Arrêt du 19 mai 2004Pourvoi n° 02-60.804

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 14ème arrondissement de Paris, 21 novembre 2002) d'avoir dit que dans le cadre de la désignation d'un délégué syndical, le syndicat Sud RATP était représentatif au sein de l'établissement constitué par le centre bus de Montrouge, de la RATP alors, selon le moyen :

1 / que les effectifs réels d'un syndicat constituent un critère déterminant de sa représentativité au sein d'un établissement ; qu'en l'espèce, le Tribunal qui, après avoir relevé que le nombre des adhérents du syndicat Sud RATP représentait 4,56 % des salariés travaillant au centre bus de Montrouge, pour ensuite en conclure que ce syndicat pouvait faire état d'une réelle représentativité au sein de l'établissement, a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;

2 / que, de deuxième part, seuls les propres adhérents d'un syndicat peuvent faire la preuve de sa représentativité dans l'établissement ; qu'en l'espèce, le Tribunal, qui a admis que le syndicat Sud RATP disposait d'effectifs suffisants au sein de l'établissement de Montrouge, sans rechercher si, en réalité, une grande partie des vingt-sept adhérents retenus n'appartenaient pas au syndicat Sud Transport, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;

3 / que, de dernière part, un syndicat n'est représentatif que s'il peut faire la preuve, à l'égard de l'employeur, d'une indépendance réelle, concrétisée par une trésorerie propre, alimentée par des cotisations suffisantes ; qu'en l'espèce, le Tribunal, qui a estimé que le syndicat Sud RATP disposait d'une trésorerie propre suffisante, alimentée par des cotisations conséquentes, ce qui assurait son autonomie à l'égard de l'employeur, sans rechercher si les fonds en cause n'appartenaient pas, en réalité, au syndicat Sud Transport, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir constaté l'indépendance du syndicat Sud RATP et caractérisé son influence au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail, le tribunal d'instance a souverainement estimé que le syndicat était représentatif dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Non publiéRejetDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372426cd58014677412e88

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