Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-60.120

Arrêt du 19 mai 2004Pourvoi n° 03-60.120

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Sur le premier moyen: Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 4 février 2003) d'avoir dit régulière la désignation d'un délégué syndical, M. X.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par déclaration en date du 6 décembre 2002, la RATP a sollicité l'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical Sud pour le dépôt de Thiais effectuée par M. Y... ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 4 février 2003) d'avoir dit régulière la désignation d'un délégué syndical, M. X..., alors, selon le moyen, que la désignation d'un délégué syndical ne peut être opérée que par un membre du syndicat régulièrement mandaté à ces fins ; qu'en l'espèce, le Tribunal, qui a décidé qu'il incombait à la RATP de prouver que M. Y... devait justifier d'un mandat spécial pour procéder à la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical, a violé les articles L. 412-11 du Code du travail et 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, le tribunal d'instance a fait ressortir que M. Y... était habilité par les statuts du syndicat à procéder à la désignation litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir dit régulière la désignation de M. X... en tant que délégué syndical par le syndicat Sud-RATP, pourtant non représentatif au sein de l'établissement considéré alors, selon le moyen :

1 / que, d'une part, les effectifs réels d'un syndicat constituent un critère déterminant de sa représentativité, laquelle doit s'apprécier par rapport au nombre des salariés de l'établissement considéré et non en fonction des résultats obtenus, aux dernières élections des délégués du personnel, par les autres syndicats bénéficiant d'une présomption légale de représentativité ; qu'en l'espèce, le tribunal qui, après avoir relevé que le syndicat Sud-RATP ne pouvait se prévaloir, au sein de l'établissement Centre Bus/MRB de Thiais, que de 8 adhésions très récentes, sur les 600 agents que compte l'établissement, a cependant estimé que le syndicat Sud-RATP était représentatif dans l'établissement compte tenu des résultats obtenus, aux dernières élections des délégués du personnel, par deux autres syndicats, bénéficiant de la présomption légale de représentativité, a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;

2 / que, d'autre part, un syndicat n'est représentatif que s'il peut faire la preuve, à l'égard de l'employeur, d'une indépendance réelle, concrétisée par une trésorerie propre, alimentée par des cotisations suffisantes ; qu'en l'espèce, le Tribunal, qui s'est abstenu de rechercher si le syndicat Sud-RATP avait rapporté la preuve d'une telle indépendance financière, lui permettant de bénéficier de ressources propres, qui ne seraient notamment pas celles du syndicat Sud Transport, prétexte pris de ce que l'indépendance du syndicat Sud-RATP à l'égard de l'employeur n'était pas contestée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir constaté l'indépendance du syndicat et caractérisé son influence au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail, le tribunal d'instance a apprécié souverainement la représentativité du syndicat Sud dans l'entreprise ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6137246ecd58014677415707

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137246ecd58014677415707.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mai 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.