Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-60.140
Arrêt du 19 mai 2004Pourvoi n° 03-60.140
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que le tribunal d'instance qui a constaté l'indépendance du syndicat et caractérisé son influence au regard des critères énoncés par l'article L. 133-2 du Code du travail, a, sans encourir les griefs du moyen, apprécié souverainement sa représentativité, qu'il en a exactement déduit que la désignation était régulière; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (TI Paris 11e, 7 janvier 2003), la Confédération nationale du travail (CNT) a notifié, le 27 novembre 2002, la désignation de Mme X... comme déléguée syndicale au sein de l'établissement Monoprix Dimax de la société Cuni ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir constaté la représentativité du syndicat CNT et validé cette désignation alors, selon le moyen :
1 / quen ne recherchant pas, d'une part, si le syndicat apportait la preuve que le taux annuel de ses cotisations lui assurait les ressources nécessaires à ses moyens de fonctionnement et d'action et du nombre de ses adhérents, le tribunal a violé les dispositions de l'article L. 133-2 du Code du travail ;
2 / que, d'autre part, contrairement aux affirmations du syndicat, aucune demande de participation au protocole pré-électoral pour les élections au sein de l'établissement Monoprix Dimax du mois de février 2001 n'a été adressée à la direction de cet établissement, le tribunal a fait une appréciation inexacte des éléments qui lui étaient fournis notamment sur ce critère de représentativité, si bien que le tribunal a violé les dispositions de l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté l'indépendance du syndicat et caractérisé son influence au regard des critères énoncés par l'article L. 133-2 du Code du travail, a, sans encourir les griefs du moyen, apprécié souverainement sa représentativité, qu'il en a exactement déduit que la désignation était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372470cd580146774157d5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372470cd580146774157d5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mai 2004.
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