Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-60.140

Arrêt du 19 mai 2004Pourvoi n° 03-60.140

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance qui a constaté l'indépendance du syndicat et caractérisé son influence au regard des critères énoncés par l'article L. 133-2 du Code du travail, a, sans encourir les griefs du moyen, apprécié souverainement sa représentativité, qu'il en a exactement déduit que la désignation était régulière; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (TI Paris 11e, 7 janvier 2003), la Confédération nationale du travail (CNT) a notifié, le 27 novembre 2002, la désignation de Mme X... comme déléguée syndicale au sein de l'établissement Monoprix Dimax de la société Cuni ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir constaté la représentativité du syndicat CNT et validé cette désignation alors, selon le moyen :

1 / quen ne recherchant pas, d'une part, si le syndicat apportait la preuve que le taux annuel de ses cotisations lui assurait les ressources nécessaires à ses moyens de fonctionnement et d'action et du nombre de ses adhérents, le tribunal a violé les dispositions de l'article L. 133-2 du Code du travail ;

2 / que, d'autre part, contrairement aux affirmations du syndicat, aucune demande de participation au protocole pré-électoral pour les élections au sein de l'établissement Monoprix Dimax du mois de février 2001 n'a été adressée à la direction de cet établissement, le tribunal a fait une appréciation inexacte des éléments qui lui étaient fournis notamment sur ce critère de représentativité, si bien que le tribunal a violé les dispositions de l'article L. 133-2 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté l'indépendance du syndicat et caractérisé son influence au regard des critères énoncés par l'article L. 133-2 du Code du travail, a, sans encourir les griefs du moyen, apprécié souverainement sa représentativité, qu'il en a exactement déduit que la désignation était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372470cd580146774157d5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372470cd580146774157d5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mai 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.