Code du travail
Article L. 133-2 : texte et décisions associées – page 8
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 133-2
La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants :
- les effectifs ;
- l'indépendance ;
- les cotisations ;
- l'expérience et l'ancienneté du syndicat ;
- l'attitude patriotique pendant l'occupation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 133-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 03-60.128
Cour de cassationSur les deux premiers moyens, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que la société Onyx Languedoc-Roussillon fait grief au jugement attaqué (Nîmes, 11 février 2003) d'avoir rejeté la demande d'annulation de la désignation de M. X... comme délégué syndical du syndicat Sud collecte propreté urbaine au motif pris de la violation des articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-60.591
Cour de cassationet, selon le second moyen, que la représentativité s'apprécie au sein du syndicat et non en la personne de ses membres ; qu'en vue d'apprécier la représentativité du syndicat Sud Caisses d'Epargne au sein de la CEIFO, le juge du fond a néanmoins considéré que le caractère récent de la création de la section syndicale Sud CEIFO autorisait la prise en compte de l'activité antérieure de ses dirigeants ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge du fond a violé les articles L. 133-2, L. 423-2 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 03-60.040
Cour de cassationen qualité de délégué syndical intervenue le 14 octobre 2002, alors, selon le moyen : 1 / que, la condition de représentativité d'un syndicat tenant à la consistance de ses effectifs est essentielle et qu'il n'appartient pas à un tribunal de la minorer en substituant à l'appréciation à laquelle il doit procéder entreprise par entreprise, en vertu de l'article L. 133-2 du Code du travail, une règle générale selon laquelle l'abaissement du taux de participation des salariés aux organisations syndicales représentatives de plein droit, permettrait d'accepter comme suffisant des effectifs compris seulement entre 3 et 5 % du personnel de l'entreprise ; de sorte qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d'instance a violé ensemble le texte susvisé et les articles L. 312-4, 423-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 03-60.159
Cour de cassation; que le taux de syndicalisation était de 3,52 % au jour de l'audience, qu'il résulte de ces constatations que l'augmentation du nombre d'adhérents à jour de leurs cotisations depuis les précédentes désignations permettant cette fois, selon le jugement, de déclarer le syndicat représentatif, repose sur une appréciation postérieure à la date des désignations contestées le 23 décembre 2002 ; qu'ainsi le jugement est entaché d'une violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 02-60.401
Cour de cassation; qu'en se plaçant ainsi à des dates postérieures à la désignation de MM. Le X..., Y..., Z..., A... et B..., en qualité respectivement de délégués syndicaux, de représentant syndical au comité d'entreprise et de représentant au CHSCT pour apprécier la représentativité du syndicat unitaire du Laboratoire Aventis, le tribunal d'instance a violé les articles L. 133-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 02-60.508
Cour de cassationdu syndicat UNSA étaient insuffisants, ou s'il a estimé qu'ils étaient suffisants compte tenu du faible taux de syndicalisation, ou encore s'il a jugé que leur insuffisance était compensée par le dynamisme et l'activité du syndicat ; que, faute d'avoir pris clairement parti sur cette question, il a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 02-60.681
Cour de cassation; qu'en déclarant que l'appréciation de la représentativité devait en l'espèce "revêtir un caractère global", le jugement qui a ce faisant refusé de se placer au niveau de chacune des entités composant le réseau des Caisses d'épargne, les organismes communs et les filiales, pour s'assurer de l'implantation réelle du syndicat Sud, a violé l'article 16 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 02-60.894
Cour de cassationqu'"il y a lieu de dire que le nombre (d'adhérents au syndicat UNSA) est suffisant", le jugement, statuant par motifs contradictoires a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que dès lors que l'indépendance n'est pas contestée, le tribunal, qui constaté l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail, apprécie souverainement la représentativité ; Et attendu que le jugement qui a constaté l'indépendance du syndicat échappe au critique du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 03-60.080
Cour de cassation, non à l'ensemble du personnel, mais au nombre de salariés entrant dans cette catégorie ; qu'en comparant le nombre d'adhérents au SPAF, syndicat qui s'est donné pour objet dans ses statuts de représenter ses pilotes, au nombre total des agents travaillant dans l'établissement concerné et non au nombre des seuls pilotes, le tribunal a violé les articles L. 133-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2003, 02-60.420
Cour de cassationa été adressée aux directeurs des six éléments entrant dans la composition de cette unité économique et sociale, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé, tirés principalement d'une violation des articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail, il est reproché au jugement d'avoir dit que le syndicat SHRT-RP était représentatif au sein de l'UES Paris Châtelet et d'avoir en conséquence, rejeté la demande d'annulation de la désignation ; Mais attendu que dès lors qu'il constate l'indépendance et caractérise l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2003, 02-60.009
Cour de cassationune décision du même jour et du même tribunal, le protocole préélectoral a été annulé et que, par suite, un nouveau processus électoral doit être élaboré ; 2 / que le syndicat Sud rapporte la preuve de sa représentativité à la date de dépôt des listes de candidatures contestées, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail, en refusant de prendre en compte la comparaison des effectifs entre les différentes forces syndicales en présence ; 3 / que le syndicat Sud rapporte la preuve de sa représentativité à la date de dépôt des listes de candidatures contestées, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-60.901
Cour de cassationen qualité de délégués syndicaux de l'établissement de Paris Ile-de-France par le syndicat Sud Avenance pour les motifs figurant au mémoire ; Mais attendu que l'indépendance du syndicat n'étant pas contestée, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le juge a décidé que son influence n'était pas caractérisée au regard des critères énumérés par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 133-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.