Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-60.128

Arrêt du 18 février 2004Pourvoi n° 03-60.128

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et attendu, qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée.
  • Réponse: Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve que le tribunal d'instance a constaté que le syndicat Sud collecte propreté urbaine justifiait du dépôt de ses statuts; que le premier moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Cassation.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux premiers moyens, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Onyx Languedoc-Roussillon fait grief au jugement attaqué (Nîmes, 11 février 2003) d'avoir rejeté la demande d'annulation de la désignation de M. X... comme délégué syndical du syndicat Sud collecte propreté urbaine au motif pris de la violation des articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 133-2 du Code du travail ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve que le tribunal d'instance a constaté que le syndicat Sud collecte propreté urbaine justifiait du dépôt de ses statuts ;

que le premier moyen n'est pas fondé ;

Et attendu, que le tribunal d'instance après avoir fait ressortir l'indépendance du syndicat et caractérisé son influence au regard des critères énoncés par l'article L. 133-2 du Code du travail, a estimé sans encourir les griefs du moyen, qu'il était représentatif dans l'entreprise ; que le deuxième moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ;

Attendu qu'en condamnant la société Onyx Languedoc-Roussillon aux dépens, alors qu'en cette matière il est statué sans frais, le jugement attaqué a violé le texte susvisé ;

Et attendu, qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce que le jugement a condamné la société Onyx Languedoc-Roussillon aux dépens, le jugement rendu le 11 février 2003, entre les parties par le tribunal d'instance de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372431cd58014677413616

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372431cd58014677413616.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 février 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.