Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-60.901

Arrêt du 2 juillet 2003Pourvoi n° 01-60.901

Non publiéSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à la société Avenance entreprises des dommages-intérêts pour procédure abusive de la part du syndicat Sud, le jugement rendu le 31 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris.
  • Moyen: Sur le premier moyen du mémoire annexé au présent arrêt: Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 13e, 31 octobre 2001) d'avoir constaté que le syndicat Sud Avenance n'était pas plus représentatif à la date du 5 juillet 2001 qu'il ne l'était à la date du 1er mars 2001 au sein de l'établissement Ile-de-France de la société Avenance entreprises et d'avoir annulé en conséquence les désignations intervenues le 5 juillet 2001 de MM. X., Y. et Z. ainsi que de Mme A. en qualité de délégués syndicaux de l'établissement de Paris Ile-de-France par le syndicat Sud Avenance pour les motifs figurant au mémoire.
  • Réponse: Attendu que l'indépendance du syndicat n'étant pas contestée, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le juge a décidé que son influence n'était pas caractérisée au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail et qu'il n'était pas représentatif dans l'entreprise; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par requête en date du 9 juillet 2001, la société Avenance entreprises a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de la désignation intervenue le 5 juillet 2001, par le syndicat Sud Avenance, de quatre délégués syndicaux par l'établissement "Ile-de-France" ;

Sur le premier moyen du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 13e, 31 octobre 2001) d'avoir constaté que le syndicat Sud Avenance n'était pas plus représentatif à la date du 5 juillet 2001 qu'il ne l'était à la date du 1er mars 2001 au sein de l'établissement Ile-de-France de la société Avenance entreprises et d'avoir annulé en conséquence les désignations intervenues le 5 juillet 2001 de MM. X..., Y... et Z... ainsi que de Mme A... en qualité de délégués syndicaux de l'établissement de Paris Ile-de-France par le syndicat Sud Avenance pour les motifs figurant au mémoire ;

Mais attendu que l'indépendance du syndicat n'étant pas contestée, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le juge a décidé que son influence n'était pas caractérisée au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail et qu'il n'était pas représentatif dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner le syndicat Sud au paiement d'une somme de 3 000 francs pour procédure abusive, le tribunal d'instance se borne à retenir que le syndicat avait présenté une demande aux mêmes fins quelques mois plus tôt dont il avait été débouté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat Sud s'était borné à procéder à une nouvelle désignation en soutenant qu'il était devenu représentatif, le tribunal d'instance, qui n'a pas caractérisé l'abus, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi dès lors que la Cour est en mesure de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à la société Avenance entreprises des dommages-intérêts pour procédure abusive de la part du syndicat Sud, le jugement rendu le 31 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la société Avenance entreprises de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la part du syndicat Sud Avenance ;

En ce qui concerne la procédure devant la Cour de Cassation :

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Avenance entreprises à payer au syndicat Sud Avenance la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéCassationSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372400cd58014677410f54

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372400cd58014677410f54.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.