Code du travail
Article L. 133-2 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 133-2
La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants :
- les effectifs ;
- l'indépendance ;
- les cotisations ;
- l'expérience et l'ancienneté du syndicat ;
- l'attitude patriotique pendant l'occupation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 133-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 02-60.680
Cour de cassation2 ) que seules les cotisations perçues par le syndicat auprès de ses adhérents peuvent être prises en compte dans l'appréciation des ressources financières de l'organisation ; qu'en retenant, pour décider que le syndicat Sud Kodak industrie disposait de ressources suffisantes, qu'il pouvait se prévaloir de la structure nationale du syndicat Sud chimie pharma qui lui apporte le soutien financier en cas de besoin particulier, le tribunal a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-60.776
Cour de cassationet d'expérience à la date de la désignation contestée ; qu'en considérant que l'absence de ces deux critères essentiels de représentativité, pouvait néanmoins être compensée par la présence d'autres critères permettant de déclarer le syndicat représentatif, le jugement n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L 133-2 et L 412-11 du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, ne peut être reconnu représentatif dans une entreprise un syndicat de création très récente et dénué d'expérience, dont les adhérents (au nombre de 35 sur un effectif de 795 salariés, soit un taux de 4,5 %) ne se sont pas tous acquittés du paiement de leurs cotisations au jour de la désignation contestée (jugement p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2003, 01-60.660
Cour de cassationSi, dès lors qu'il constate l'indépendance et caractérise l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail, le tribunal d'instance apprécie souverainement sa représentativité, il ne peut statuer par des motifs inopérants pour caractériser l'influence du syndicat. Encourt dès lors la cassation le jugement qui se réfère au fait qu'un syndicat, dont ni les effectifs ni le montant des cotisations n'étaient établis, était constitué d'anciens syndicalistes d'une autre organisation syndicale, pour admettre sa représentativité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-60.698
Cour de cassation; qu'en considérant néanmoins, en l'absence des critères essentiels de représentativité que constituent l'expérience et l'ancienneté, que cette carence pouvait être compensée par la présence d'autres critères permettant de déclarer le syndicat représentatif, le jugement n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 133-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-60.692
Cour de cassationpostérieure à la création du syndicat ; qu'en se contentant de se référer à "la liste des adhérents", aux bulletins d'adhésion et aux chèques de cotisations, sans vérifier l'appartenance à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France de Paris ni la date d'adhésion, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-60.881
Cour de cassationétaient plus que modestes et que seuls quelques tracts, ainsi qu'un petit journal édité tous les deux mois, avaient été produits pour justifier de l'activité réelle du syndicat, n'en a pas déduit son défaut de représentativité au sein de l'établissement considéré, a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-60.775
Cour de cassationses réunions et des publications dont il était l'auteur, n'a pas par ses constatations incomplètes en matière d'effectifs, de ressources, d'ancienneté et d'activité, justifié légalement sa décision de déclarer le syndicat Sud représentatif au sein de l'entreprise ; que le jugement attaqué a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 133-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-60.643
Cour de cassation412-11 du Code du travail ; 2 / que la représentativité s'apprécie au jour de la désignation du délégué syndical et en fonction de l'activité menée par ledit syndicat ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans mentionner la date des actions dont il faisait état, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; 3 / qu'en tenant compte, pour apprécier la représentativité de l'audience électorale du syndicat CFDT, que les adhérents de Sud avaient quitté, et ce en raison des désaccords constatés, des moyens matériels mis à la disposition du syndicat CFDT, dont il était soutenu qu'ils avaient été détournés par le syndicat Sud, ainsi que de l'activité de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-60.934
Cour de cassationAttendu que les demandeurs reprochent au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 15 novembre 2001) pour les motifs exposés aux moyens des mémoires annexés d'avoir rejeté leur demande en annulation du protocole d'accord préélectoral du 14 septembre 2001 ; Mais attendu que, dès lors qu'il constate l'indépendance et caractérise l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-60.764
Cour de cassationau sein de la société Decaux services ainsi que la désignation de M. X... en tant que délégué syndical alors, selon le moyen, que les résultats de l'élection contestée peuvent parfaitement confirmer la réalité de l'implantation d'un syndicat au sein d'une entreprise lorsque cette représentativité est corroborée par d'autres éléments énumérés à l'article L. 133-2 du Code du travail, si bien qu'en statuant de la sorte tout en considérant les critères d'effectif et d'indépendance du syndicat UNSA-JCDS par rapport à l'employeur mais sans rechercher si ces critères ne se trouvaient pas corroborés par le résultat des élections, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-60.867
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Marcellin, 16 octobre 2001) d'avoir confirmé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical du syndicat SUPPER dans l'établissement de Moirans de la société Thales électron Devices ; Mais attendu que l'indépendance du syndicat SUPPER n'étant pas contestée, le tribunal d'instance, qui a fait ressortir l'influence de ce syndicat compte tenu des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 01-60.631
Cour de cassation; que le tribunal a, en conséquence, constaté que ce syndicat, qui venait de se créer, "ne pouvait se prévaloir d'aucune ancienneté ni expérience à la Caisse d'épargne des Pays de l'Adour" ; qu'en considérant néanmoins que la défaillance totale de ces deux critères essentiels de représentativité pouvait être compensée par la présence d'autres critères, le jugement n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 133-2 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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