Code du travail

Article L. 133-2 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées298
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 133-2

298 décisions
110

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 01-60.506

Cour de cassation

de sa représentativité au niveau de l'entreprise" ; qu'en faisant ainsi totalement abstraction de critères aussi essentiels que celui des effectifs, du taux des cotisations et de l'audience du SRCTA auprès des salariés des collèges précités, le jugement qui a néanmoins déclaré ce syndicat représentatif dans les collèges 1 et 2 a violé les articles L. 133-2, L. 423-14 et L.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 01-60.213

Cour de cassation

; que la même analyse est reprise s'agissant du nombre d'élus ; qu'Il en résulte que le tribunal n'a pas fait une exacte application de la loi relative à la représentativité ; Mais attendu que l'indépendance du syndicat Sud n'étant pas contestée, le tribunal d'instance qui a caractérisé son absence d'influence dans l'entreprise au regard des critères énumérés à l'article L. 133-2 du Code du travail, a estimé qu'il n'était pas représentatif au niveau auquel la désignation devait avoir lieu par l'effet de l'accord collectif d'entreprise dont l'application n'est pas contestée par le moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Z...

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 01-60.832

Cour de cassation

et d'expérience à la date de la désignation contestée ; qu'en considérant que l'absence de ces deux critères essentiels de représentativité, pouvait néanmoins être compensée par la présence d'autres critères permettant de déclarer le syndicat représentatif, le jugement n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 133-2 et L.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 01-60.823

Cour de cassation

d'une ancienneté et d'une expérience significatives ; qu'en considérant que l'absence de ces deux critères essentiels de représentativité, pouvait néanmoins être compensée par la présence d'autres critères permettant de déclarer le syndicat représentatif, le jugement n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L 133-2 et L 412-11 du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, ne peut être reconnu représentatif en fait, un syndicat de création récente et dénué d'expérience, dont les cotisations émanant de ses 41 adhérents ne lui procurent à la date de la désignation contestée que des ressources encore limitées (d'un montant de 5 636 francs pour l'ensemble de la Caisse d'épargne d'Alsace) et dont l'activité se résume depuis son apparition dans l'entreprise, à…

Discrimination syndicaleCassation+3
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114

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 01-60.872

Cour de cassation

à la date de la désignation contestée ; qu'en faisant abstraction de ces deux critères essentiels de réprésentativité et en considérant que leur absence pouvait être compensée par la présence d'autres critères permettant de déclarer le syndicat représentatif, le jugement n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 133-2 et L.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2002, 01-60.726

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L 133-2 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la requête en annulation des désignations par le syndicat SYCOPA, de Mme X... et de M. Y... en qualité respectivement de représentante syndicale au comité central d'entreprise et de délégué syndical central au sein du Bazar de l'Hôtel de Ville, le jugement attaqué, après avoir énoncé que le SYCOPA doit établir sa représentativité, retient que l'huissier a noté le nombre d'adhérents à jour de leurs cotisations au 31 janvier 2001, sans en préciser le chiffre, et ajoute que les

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-60.664

Cour de cassation

personnel et non à celui d'une catégorie seulement, fût-elle majoritaire en termes d'effectifs ; que dès lors, en décidant que la représentativité de la fédération UNSA-Pharma résultait de sa représentativité auprès des visiteurs médicaux constituant les deux tiers des effectifs de la société Laboratoire Aventis, le tribunal d'instance a violé les articles L. 133-2, L. 411-2 et L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-60.447

Cour de cassation

; que le juge d'instance a omis de procéder à cet examen, se contentant notamment de se livrer à des considérations d'ordre général sur le caractère "non syndical" de la liste présentée aux élections des représentants des salariés au Conseil d'administration ; qu'ainsi le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article L.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 01-60.640

Cour de cassation

5 et 1382 du Code civil ; 2 / que l'appréciation de la représentativité d'un syndicat doit être effectuée à la date où les désignations ont été opérées, soit le 12 mars 2001, comme le faisait valoir la société Michelin, de sorte que le tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles L. 133-2 et L.

Élections professionnellesRejet+1
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119

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 01-60.211

Cour de cassation

élections des membres du comité de l'établissement n° 19, premier collège et en vue du premier tour des élections des délégués du personnel au sein des établissements n° 9, 10, et 11, premier collège devant se dérouler le 8 mars 2001 ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande annexé et tirés principalement d'une violation des articles L. 133-2 et L.

Élections professionnellesRejet+1
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