Code du travail
Article L. 133-2 : texte et décisions associées – page 11
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Texte disponible
Article L. 133-2
La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants :
- les effectifs ;
- l'indépendance ;
- les cotisations ;
- l'expérience et l'ancienneté du syndicat ;
- l'attitude patriotique pendant l'occupation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 133-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 00-60.433
Cour de cassationd'une activité déployée par le syndicat auprès de la direction de l'établissement en faveur du personnel travaillant au sein de celui-ci ; qu'en déclarant néanmoins le syndicat Sud représentatif au sein de l'établissement et habilité comme tel à désigner un représentant syndical, le jugement n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 133-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 00-60.371
Cour de cassationconstaté que cette activité ne concernait qu'une dizaine d'agents sur les trois cent quarante-neuf agents du collège exécution, ce qui excluait nécessairement l'existence d'une activité et d'une influence réelles du syndicat auprès de ce collège, le tribunal d'instance n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-60.366
Cour de cassationque le budget du syndicat n'était que de 1 500 francs par mois ; que la modicité d'un tel budget ne permettait pas au SDEM d'assurer une activité syndicale effective et indépendante ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en découlaient, a violé les articles L. 133-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-60.343
Cour de cassationconsacrées par les statuts, sans rechercher si ces deux organisations n'incarnaient pas un seul et même courant syndical auprès de l'électorat, autorisant par là-même le nouveau syndicat à se prévaloir de l'influence acquise par son prédécesseur, le jugement a déduit un motif inopérant et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 133-2. L. 423-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 00-60.245
Cour de cassationultérieures, qu'en se fondant sur une décision du tribunal de grande instance de Paris du 28 septembre 1999 pour retenir la représentativité du syndicat SNB/CGC lors du dépôt le 17 mars 2000 de la liste des candidatures aux élections des délégués du personnel de la région Nord Franche-Comté de la société CIAL, le tribunal d'instance a violé l'article L 133-2 du Code du travail ; 2 / que la représentativité d'un syndicat s'apprécie au niveau de chaque entreprise et de chaque collège pour lequel il a constitué une liste ; que dans le cas où un collège comprend plusieurs catégories, la représentativité s'apprécie globalement et non par rapport à l'une de ces catégories ; qu'en appréciant la représentativité du syndicat SNB/CGC par rapport au seul collège des gradés (non cadres) dans la région Nord…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 00-60.073
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 133-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2001, 00-60.080
Cour de cassationEn application de l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile, la décision sur le sursis à statuer ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60.152
Cour de cassationsociété Schneider electric SA, et d'avoir validé en conséquence la désignation de MM. Y... et Robert en qualité de représentants syndicaux auprès du comité d'établissement de Grenoble de ladite société, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance a procédé à une analyse erronée à partir des différents critères de représentativité posés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60.118
Cour de cassation; que dès lors en décidant que le syndicat Sud-aérien était représentatif au sein de l'établissement "siège" de la société Air France, cadre des désignations litigieuses, tout en constatant qu'il était impossible de vérifier si les soixante-seize adhérents revendiqués par ce syndicat faisaient partie de l'effectif de cet établissement, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 15 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60.010
Cour de cassation1 / que le chiffre des effectifs à prendre en compte pour le critère des effectifs est celui des adhérents du syndicat dans l'entité considérée, la circonstance que les effectifs salariés de l'entité considérée soient de 675 salariés et représentent moins de 10 % de 10 000 est sans incidence sur la représentativité du syndicat ; qu'il en résulte que les jugements critiqués ne sont pas légalement motivés au regard du critère des effectifs contenus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-60.558
Cour de cassationdu mémoire ampliatif constitue une simple erreur matérielle qui n'a pas porté préjudice aux défendeurs, enfin que le mémoire a été communiqué au syndicat à l'adresse indiquée sur le jugement par son représentant et que le syndicat en a eu connaissance ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique de cassation : Vu les articles L. 133-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-60.582
Cour de cassation27 mai 1999, dont l'effectif n'avait atteint que 29 adhérents au jour de la désignation, soit 3,87 % de l'effectif total de l'entreprise, pour assurer la défense de la collectivité des salariés, de nature à établir à la fois son influence et la réalité de son implantation au sein de l'établissement de Bagnolet de la société, le jugement a violé les articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ; 2 / que le jugement, qui estime que l'activité du syndicat est augmentée en l'état de celle de ses dirigeants au travers des mandats de représentants du personnel qu'ils occupent, sans rechercher si le maintien d'une telle allégeance à une organisation syndicale autre était compatible avec un engagement réel au sein du nouveau syndicat SUD Cégétel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 133-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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