Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.371
Arrêt du 6 mars 2002Pourvoi n° 00-60.371
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que EDF-GDF fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 19 octobre 2000) d'avoir déclaré le syndicat CFE-CGC représentatif au sein du premier collège dénommé "exécution" de l'établissement EDF-GDF de Rouen.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Electricité de France (EDF), service national, dont le siège est ...,
2 / la société Gaz de France (GDF), service national, dont le siège est ...,
ayant une unité EDF-GDF services Normandie Rouen, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 2000 par le tribunal d'instance de Rouen (élections professionnelles), au profit :
1 / du syndicat CGT EDF-GDF services Normandie Rouen,
2 / du syndicat FCE-CFDT EDF-GDF services Normandie Rouen,
3 / du syndicat CGT-FO EDF-GDF services Normandie Rouen,
4 / du syndicat CFE-CGC EDF-GDF services Normandie Rouen,
dont les sièges respectifs sont ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat d'Electricité de France (EDF) et Gaz de France (GDF), de la SCP Delaporte et Briard, avocat du syndicat CFE-CGC EDF-GDF services Normandie Rouen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que EDF-GDF fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 19 octobre 2000) d'avoir déclaré le syndicat CFE-CGC représentatif au sein du premier collège dénommé "exécution" de l'établissement EDF-GDF de Rouen, alors, selon le moyen :
1 / que si l'absence d'ancienneté d'un syndicat affilié à la CGC dans le collège exécution n'exclut pas à elle-seule sa représentativité dans ce collège, encore faut-il que le syndicat ait fait état, en plus de ses effectifs, d'une réelle activité ou de son influence auprès de ce collège ; qu'en déclarant le syndicat CFE-CGC représentatif dans le collège exécution aux motifs que la faiblesse des effectifs était compensée par son activité à l'égard du personnel d'exécution après avoir pourtant constaté que cette activité ne concernait qu'une dizaine d'agents sur les trois cent quarante-neuf agents du collège exécution, ce qui excluait nécessairement l'existence d'une activité et d'une influence réelles du syndicat auprès de ce collège, le tribunal d'instance n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 133-2 du Code du travail ;
2 / qu'en vertu du principe de concordance, la représentativité d'un syndicat doit être appréciée en fonction de l'institution pour laquelle les opérations électorales sont mises en oeuvre ; qu'en déduisant la représentativité d'un syndicat local CGC dans le collège exécution des résultats obtenus par ce syndicat lors des scrutins dont l'objet était différent de celui de l'élection litigieuse, le tribunal d'instance a méconnu les exigences de l'article L. 133-2 du Code du travail ;
3 / qu'en déduisant la représentativité du syndicat local CGC dans le collège exécution des résultats obtenus par ce syndicat aux élections des membres du conseil d'administration des CAS et en considérant qu'avec cent trente-quatre voix "tous collèges confondus", la CGC a obtenu quarante et une voix de plus que lorsque le vote se fait par collège, ce qui permet d'attribuer ces voix au collège exécution, le tribunal d'instance a arbitrairement affecté le différentiel de quarante et une voix au collège exécution sans préciser les éléments qui lui permettaient de procéder à une telle affectation et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'en vertu du principe de concordance, la représentativité d'un syndicat dans un collège ne saurait être déduite des résultats obtenus par ce même syndicat pour un autre collège ; qu'en déduisant la représentativité du syndicat local CGC pour le collège exécution des résultats obtenus par ce même syndicat "tous collèges confondus" lors des élections au conseil d'administration des CAS, le tribunal d'instance a méconnu le principe de concordance et violé l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, le tribunal d'instance, qui a relevé que ce syndicat, dont l'indépendance, l'expérience et l'ancienneté étaient incontestables, bénéficiait d'une audience réelle au sein du collège exécution dont treize électeurs réclamaient la constitution d'une liste de candidats, qu'il avait soutenu à plusieurs reprises des membres du personnel d'exécution auprès de la direction de l'établissement et qu'il déployait une activité réelle auprès de ce personnel par la diffusion de tracts, l'organisation de réunions et établissait ainsi son influence auprès du personnel de ce collège, a pu décider qu'il était représentatif dans celui-ci ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723f9cd58014677410a5f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f9cd58014677410a5f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mars 2002.
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