Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.073
Arrêt du 27 juin 2001Pourvoi n° 00-60.073
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 janvier 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Arles.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 janvier 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Arles.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des organismes sociaux divers et divers CGT Force ouvrière des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 2000 par le tribunal d'instance de Marseille (contentieux des élections professionnelles), au profit :
1 / de la Mutuelle du Midi, dont le siège est ...,
2 / du Syndicat CSL, dont le siège est ...,
3 / de M. Bernard X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de l'Union départementale CFDT des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ;
Attendu que, pour déclarer le Syndicat CSL représentatif au sein de la Mutuelle du Midi, le tribunal d'instance, après avoir constaté que ce syndicat a déposé ses statuts le 13 août 1999, retient son influence en se fondant sur les résultats des élections professionnelles du 18 juin 1999 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à cette date, le syndicat n'avait aucune existence juridique, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 janvier 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Arles ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723c9cd5801467740e212
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c9cd5801467740e212.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 2001.
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