Code du travail

Article L. 133-2 : texte et décisions associées – page 12

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées298
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 133-2

298 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 99-60.548

Cour de cassation

jugement, qui a de plus fait abstraction de l'ouverture des statuts du SNECA aux agents d'application (modification statutaire du 6 mars 1999), n'a pas tenu compte de la vocation ainsi établie du SNECA à défendre les intérêts collectifs de l'ensemble des salariés toutes catégories confondues et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L.

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134

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-45.055

Cour de cassation

; qu'ils soient écrits ou verbaux, comme en l'espèce, la commune intention des parties était bien de permettre à M. Y..., qui quittait la voie des techniciens pour remplacer un cadre comptable, de se voir reconnaître cette qualification comme en a bénéficié Mlle A... qui, à l'origine, se trouvait dans la même situation professionnelle que M. Y..., alors, selon le second moyen, que les dispositions des articles L. 133-5, L. 133-2 du Code du travail imposent qu'à travail identique la rémunération soit la même ; que M. Y... a exposé dans ses écritures devant la cour la différence qui s'est créée entre lui et Mlle A... alors que, en 1983, lorsque M.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 99-60.366

Cour de cassation

de personnel qu'il représente est concentrée dans un seul établissement ; que dès lors, en affirmant que le fait que le SNPL-IT ne soit représentatif que dans un établissement pour une seule catégorie faisait obstacle à ce qu'il puisse être déclaré représentatif au niveau de l'entreprise, le tribunal a violé le même texte ; 4 / aux termes de l'article L.

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136

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 99-11.005

Cour de cassation

Attendu que la fédération Sud CRC fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1998) de l'avoir débouté de sa demande tendant à la voir déclarer représentative dans le champ d'application de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer, alors, selon le moyen, que la représentativité d'un syndicat qui ne bénéficie pas de la présomption légale doit s'apprécier au regard des critères de l'article L.

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137

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 99-60.169

Cour de cassation

qu'en retenant, pour considérer que le syndicat UNSA disposait d'effectifs suffisants, qu'il comptait 11 adhérents sur 90 salariés, sans rechercher si le pourcentage de 12 % des effectifs n'était pas très faible par rapport aux effectifs des autres syndicats représentatifs dans l'entreprise, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-60.043

Cour de cassation

De Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Electricité de France, de la société Gaz de France, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L.

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139

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-60.358

Cour de cassation

Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Bouret, conseillers, Mmes Andrich, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 133-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la Fédération confédérée Force Ouvrière de la métallurgie et l'Union départementale des syndicats confédérés des Hauts-de-Seine de leur demande d'annulation des désignations de M. Michel X..., en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de la société Schneider Electric Région parisienne et de M. Philippe Y...

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140

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-60.390

Cour de cassation

Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Bouret, conseillers, Mmes Andrich, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L.

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141

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 99-60.154

Cour de cassation

de l'établissement a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, l'effectif d'un syndicat s'appréciant par rapport au taux de syndicalisation dans l'entreprise, en retenant que le taux de syndicalisation de Sud qui représente 12 % n'était pas probant, le tribunal d'instance a violé l'article L.

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142

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 99-60.079

Cour de cassation

grande ancienneté dans l'entreprise si le dynamisme de son activité est avéré, que ce faisant le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le second moyen, que pour qu'un syndicat soit représentatif, il n'est pas nécessaire qu'il satisfasse égalitairement aux exigences de chacun des critères de l'article L. 133-2 du Code du travail qui ne sont pas cumulatifs puisque l'insuffisance relative de l'un d'eux peut être compensée par les caractères reconnus aux autres s'il en résulte de ce fait que le syndicat a une emprise et une expérience suffisantes ; qu'en ne s'attachant qu'au critère numérique des adhésions sans prendre en compte la réalité du dynamisme de l'action représentative développée par Mme X... et M.

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143

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 99-60.134

Cour de cassation

d une attestation délivrée par le trésorier départemental du syndicat Sud CRC le 5 janvier 1999 faisant état des cotisations perçues pour l exercice 1998 ; qu'en ne se plaçant ainsi à la date à laquelle il statuait pour apprécier la représentativité du syndicat Sud CRC et non à celle de la désignation de Mme Y..., le tribunal d Instance a violé les articles L. 133-2 et L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 99-60.070

Cour de cassation

; alors, selon le pourvoi, que, d'une part, une activité récente n'autorise pas à écarter une organisation syndicale si d'autres éléments font apparaître son audience dans l'établissement ; qu'en figeant artificiellement la structure syndicale, en décidant de faire de l'antériorité le critère surdimensionné de la représentativité, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

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