Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.366

Arrêt du 17 janvier 2001Pourvoi n° 99-60.366

Non publiéSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que le syndicat n'établissait sa représentativité que dans un seul des vingt établissements de l'entreprise alors que la représentativité pour la désignation d'un représentant syndical au comité central d'entreprise s'applique au niveau de l'entreprise, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le syndicat national des pilotes de ligne Air Inter (SNPL-IT), dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

2 / M. Eric X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1999 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, au profit de la société Air France, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat du SNPL Air Inter et de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Air France, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat SNPL-IT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 15 juin 1999) d'avoir annulé la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise à laquelle il a procédé le 20 avril 1999, alors, selon le moyen, que :

1 / pour juger de la validité de la désignation d'un représentant syndical au comité central d'entreprise, la représentativité du syndicat s'apprécie à la date de la désignation litigieuse ; que dès lors, en retenant que le SNPL-IT n'avait pas encore été reconnu représentatif dans d'autres établissements conventionnellement ou judiciairement, au lieu de rechercher si les critères d'une telle représentativité étaient réunis à la date de la désignation de M. X... comme représentant syndical au comité central d'entreprise, le tribunal a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 435-4 du Code du travail ;

2 / le juge saisi d'une contestation de la désignation d'un représentant syndical au comité central d'entreprise, fondée sur l'absence de représentativité du syndicat au niveau de l'entreprise, ne peut annuler cette désignation que s'il constate l'absence de représentativité de l'organisation syndicale au niveau considéré ; qu'en se bornant à énoncer que le SNPL-IT était représentatif dans un des établissements d'Air France, sans constater qu'il n'était pas, à la date de la désignation, représentatif au niveau de l'entreprise dans son ensemble, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard du même texte ;

3 / si, pour désigner un représentant syndical au comité central d'entreprise, un syndicat doit être représentatif au niveau de l'entreprise, cette exigence ne se confond pas avec celle d'une représentativité dans plusieurs établissements ni a fortiori dans tous les établissements ; qu'il en est particulièrement ainsi lorsque, comme en l'espèce, le syndicat dont la représentativité est contestée est une organisation catégorielle et que la catégorie de personnel qu'il représente est concentrée dans un seul établissement ; que dès lors, en affirmant que le fait que le SNPL-IT ne soit représentatif que dans un établissement pour une seule catégorie faisait obstacle à ce qu'il puisse être déclaré représentatif au niveau de l'entreprise, le tribunal a violé le même texte ;

4 / aux termes de l'article L. 133-2 du Code du travail, la représentativité des syndicats est déterminée en fonction de ses effectifs, de son indépendance, de ses ressources, de son expérience et de son ancienneté ; qu'il en résulte que la nature catégorielle d'une organisation syndicale n'est pas en elle-même exclusive de sa représentativité ; que dès lors, en décidant que le SNPL-IT n'était pas représentatif dans l'entreprise, au motif inopérant que syndicat défend les intérêts des PNT qui constituent 8 % du personnel d'Air France, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que le syndicat n'établissait sa représentativité que dans un seul des vingt établissements de l'entreprise alors que la représentativité pour la désignation d'un représentant syndical au comité central d'entreprise s'applique au niveau de l'entreprise, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613723b2cd5801467740d0c7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b2cd5801467740d0c7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 2001.

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