Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.390

Arrêt du 18 juillet 2000Pourvoi n° 99-60.390

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence.
  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il constatait que le syndicat UNSA Casino était de création récente et qu'il n'avait exercé aucune activité de nature à révéler son influence, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat National CFE-CGC du Groupe Casino et Filiales, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1999 par le tribunal d'instance de Marseille (Elections professionnelles), au profit :

1 / de la société Casino France SAS, dont le siège est ...,

2 / de l'union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA), dont le siège est ...,

3 / de M. Thierry de Y..., demeurant ...,

4 / de Mme Sabine A..., demeurant ...,

5 / de Mme Sylviane Z..., demeurant ...,

6 / de M. Alain X..., demeurant ...,

7 / du syndicat CFTC Groupe Casino, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE du : Syndicat autonome du Groupe Casino et Filiales, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Bouret, conseillers, Mmes Andrich, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 133-2 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer le syndicat UNSA Casino représentatif au sein de l'établissement du Redon à Marseille et dire qu'il devra être convié à la négociation du nouveau protocole électoral, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 10 juin 1999) retient que si le syndicat UNSA Casino est de création récente, il justifie néanmoins disposer, depuis le mois de janvier 1999, dans l'établissement concerné, d'un nombre d'adhérents nullement négligeable ; qu'en outre, son défaut d'ancienneté est largement compensé par l'expérience acquise par certains de ses membres au sein d'autres organisations syndicales, l'intérêt qu'il manifeste aux problèmes des salariés et le dynamisme dont il a fait preuve par la distribution de tracts notamment ;

Attendu, cependant, que la représentativité doit être appréciée au sein du syndicat nouvellement créé et non en la personne de ses membres ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il constatait que le syndicat UNSA Casino était de création récente et qu'il n'avait exercé aucune activité de nature à révéler son influence, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
61372394cd5801467740b9fc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372394cd5801467740b9fc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juillet 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.