Code du travail
Article L. 133-2 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 133-2
La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants :
- les effectifs ;
- l'indépendance ;
- les cotisations ;
- l'expérience et l'ancienneté du syndicat ;
- l'attitude patriotique pendant l'occupation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 133-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-60.367
Cour de cassationBouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Maunand, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Delta diffusion, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 133-2 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la contestation formée par la société Delta diffusion de la désignation, le 10 mars 1998, par le syndicat national indépendant de la presse gratuite et de la distribution publicitaire, de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-60.614
Cour de cassation'avoir, en conséquence, annulé la désignation, en date du 3 novembre 1998 de Mme C..., en qualité de déléguée syndicale, pour les motifs figurant au mémoire annexé et pris principalement d'une atteinte à la liberté syndicale, d'une violation de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 et d'une violation des dispositions de l'article L. 133-2 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé l'insuffisance d'ancienneté et d'expérience dans l'entreprise du syndicat récemment créé, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.451
Cour de cassationtravail temporaires pour une tâche précise et non durable ; qu'en retenant, pour dire que le contrat à durée déterminée conclu avec M. X... était irrégulier, que l'OCIL 92 avait, à l'époque de son recrutement, licencié un cadre de même niveau, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 98-60.465
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Bull, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y... et du syndicat Avenir syndical Bull UNSA, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis : Vu l'article L. 133-2 du Code du travail ; Attendu que le syndicat Avenir syndical Bull UNSA s'est constitué le 20 janvier 1998, qu'il a déposé ses statuts le 26 janvier 1998, qu'il a désigné M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-45.371
Cour de cassationsoulignait dans ses conclusions que la réorganisation des tournées n'avait été portée à la connaissance du personnel qu'après l'accident ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les témoignages produits de salariés faisant état de ces tournées sans préciser à quelles dates elles se rapportaient, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 133-2 du Code du travail ; alors, en outre, que M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 98-60.434
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 98-60.304
Cour de cassationn'autorise pas à écarter une organisation syndicale si d'autres éléments font apparaître son audience dans l'établissement ; qu'en figeant artificiellement la structure syndicale , en décidant de faire de l'antériorité le caractère surdimensionné de la représentativité, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1999, 98-60.431
Cour de cassationSur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat des sociétés Electricité de France et Gaz de France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat Di I Travagliadori Corsi et de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 133-2 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer le syndicat STC, représentatif dans l'entreprise EDF GDF, et valider la désignation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1999, 98-60.450
Cour de cassationen qualité de délégué syndical au sein de la société FNAC logistique, alors, selon le moyen, de première part, qu'en se contredisant sur la date d'ancienneté du syndicat et en refusant de prendre en considération les éléments qui lui étaient fournis sur l'expérience acquise par certains membres du syndicat, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1999, 98-60.402
Cour de cassationautorise pas à écarter une organisation syndicale si d'autres éléments font apparaître son audience dans l'établissement ; qu'en figeant artificiellement la structure syndicale et en décidant de faire de l'antériorité le critère surdimensionné de la représentativité, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 98-60.409
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 133-2 du Code du travail ; Attendu que pour dire le syndicat Avenir syndical représentatif dans l'établissement de Grenoble de la société Schneider-Electric Grenoble et débouter l'Union départementale des syndicats confédérés Force ouvrière de l'Isère de sa demande d'annulation des désignations, le 22 avril 1998, par ce syndicat de MM. Z... et X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 98-60.068
Cour de cassationSur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que les motifs exposés au mémoire annexé, tirés principalement d'une violation des dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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